Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 nov. 2024, n° 2311654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Gryner, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en absence de délégation de signature de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée et n’effectue pas un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 426-17 et L. 426-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- et les observations de Me Ohgusser se substituant à Me Gryner, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité russe, a déposé une demande de carte de résident le 30 mars 2023. Par une décision du 19 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident et lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / (…) ». Aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État. / (…) Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française ». L’article L. 426-19 du même code dispose que : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7
Pour refuser de lui délivrer une carte de résident, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que M. A… ne justifiait pas d’une intégration républicaine dans la société française. Il ajoute dans ses écritures en défense, qu’il ressort de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires qu’il a été interpellé pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A… ait fait l’objet d’une contravention pour les faits allégués. En outre, l’intéressé indique n’avoir pas été informé de la perte de la totalité de ses points, plusieurs amendes ayant été envoyées à l’adresse de sa société alors qu’il n’est pas chauffeur pour le compte de cette dernière, tandis qu’il fait valoir avoir effectué un stage de récupération de points. Dans ces conditions, ce seul signalement au traitement des antécédents judiciaires ne saurait suffire à établir une absence au respect des conditions d’intégration républicaine alors que les pièces du dossier établissement que l’intéressé justifie d’une intégration à la société française depuis de nombreuses années. Il s’ensuit que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 19 juin 2023 méconnait les dispositions des articles L. 426-17 et L. 426-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 juin 2023 en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve d’une modification dans les circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. A… la carte de résident qu’il a sollicitée dès lors qu’il justifie, dans la présente instance, remplir les conditions pour y prétendre. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens au préfet des Hauts-de-Seine et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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