Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 3 juin 2026, n° 2511376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. B… A…, représenté par la SELAS Abitbol Dana Nataf avocats, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son titre de séjour pluriannuel, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans son application ;
- il est contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… ressortissant congolais, est entré sur le territoire français le 1er février 2010. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire délivrée le 5 juillet 2012 renouvelée régulièrement jusqu’au 23 octobre 2023, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 novembre 2022 au 29 novembre 2026. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour retirer à M. A… la carte de séjour temporaire dont il était titulaire, l’obliger à quitter le territoire français et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, le préfet a estimé que sa présence sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n°2 de son casier judicaire et de sa fiche pénale produits en défense, que M. A… a été condamné le 10 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Limoges à 250 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, le 15 septembre 2016 par le tribunal correctionnel de Limoges à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, le 13 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Pontoise à 6 mois d’emprisonnement pour rébellion et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 22 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Meaux à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, et qu’il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux du 15 novembre 2024 au 25 mars 2025 sur le fondement du jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 13 octobre 2020 qui a en outre prononcé la révocation du sursis assortissant la condamnation prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 15 septembre 2016. M. A… dont il est constant qu’il est entré en France le 1er février 2010 à l’âge de seize ans, se prévaut de l’ancienneté de son séjour et de son parcours personnel marqué par l’isolement et la précarité alors qu’il serait entré seul en France, et qu’il aurait subi des abus sexuels alors qu’il était mineur, ce qu’il n’établit toutefois pas. Par ailleurs, s’il soutient en outre être père de deux enfants de vingt et un mois et dix ans, dont l’un serait scolarisé en France depuis cinq ans, il se borne à soutenir que les mères de ses enfants pourraient « témoigner de son implication dans leur vie quotidienne, tant sur le plan éducatif que financier » sans produire aucune pièce au soutien de ses allégations. S’il soutient disposer d’une insertion professionnelle dès lors qu’il travaillerait en intérim depuis près de huit ans, il ne l’établit pas davantage. Compte tenu de la répétition et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et alors que M. A… ne peut sérieusement soutenir que les faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, qui datent du 9 octobre 2022, seraient anciens et isolés, en estimant que sa présence sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels il a été pris.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Alors qu’il a déjà été dit au point 4 que M. A…, qui soutient être le père de deux enfants et qu’il participerait à leur entretien et à leur éducation, n’établit par la production d’aucune pièce ses allégations, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaitrait l’intérêt supérieur de ses enfants.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré son titre de séjour pluriannuel, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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