Non-lieu à statuer 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 nov. 2025, n° 2518649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Niguès, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 13 octobre 2025, notifiée le 17 octobre suivant, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder avec effet rétroactif le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation de vulnérabilité ;
- elle n’a pas bénéficié d’un entretien permettant d’évaluer véritablement sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII s’est abstenu d’examiner la possibilité, prévue à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui refuser partiellement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII s’est fondé, pour refuser de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sur la seule circonstance qu’elle a déposé tardivement sa demande d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissances des dispositions des articles L. 522-3 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 17, 20 et 21 de la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Niguès, avocate de Mme A…, en sa présence, qui précise notamment que cette dernière est convoquée à une audience qui se tiendra le 2 décembre 2025 devant la cour nationale du droit d’asile dans le cadre de son recours introduit contre la décision par laquelle l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile,
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante mauritanienne, née le 31 décembre 2003, demande l’annulation de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 27 octobre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Et aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
5. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme A…, il est refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n’a pas respecté les obligations auxquelles elle a consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII en ne sollicitant pas l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. Cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen réel et sérieux de la situation de la requérante, notamment au regard de sa vulnérabilité. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié, le 8 juillet 2025, d’un entretien individuel mené par un agent de l’OFII, en langue française, qu’elle a déclaré comprendre, au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. Si la requérante soutient que cet entretien est insuffisant pour évaluer sa situation de vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier que cet entretien a permis de retracer son parcours migratoire et de recenser ses besoins d’hébergement, ses besoins d’adaptation ainsi que ses problèmes de santé. En outre, l’intéressée a été mise à même de présenter, à l’occasion de cet entretien, toute information complémentaire qu’elle estimait utile de porter à la connaissance de l’OFII. Elle a ainsi notamment précisé sa situation administrative, son état de santé, ses conditions d’hébergement ainsi que son suivi par une association. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, faute d’avoir été précédée d’un entretien permettant d’évaluer sa vulnérabilité, est entachée d’un vice de procédure.
7. En troisième lieu, Mme A… n’avance aucune raison pour laquelle elle n’a pas respecté les obligations auxquelles elle a consenti lors de l’acceptation initiale de l’offre de prise en charge de l’OFII en ne sollicitant pas l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. Par ailleurs, si la requérante, âgée de 21 ans, célibataire, sans enfant à charge, soutient qu’elle est dépourvue de toute ressource, qu’elle est isolée et qu’elle ne dispose d’aucun hébergement, les seules pièces qu’elle produit, à l’appui de ses allégations, à savoir deux attestations délivrées, le 22 octobre 2025, par l’association Nosig et l’association Solidarité Estuaire, ne suffisent pas à établir qu’elle se trouverait une situation de particulière vulnérabilité. En outre, si Mme A… a déclaré souffrir de problèmes de santé lors de son entretien avec un agent de l’OFII, elle ne produit aucune pièce médicale permettant d’en attester. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le médecin coordonnateur de zone Ouest de l’OFII a évalué sa vulnérabilité, le 19 septembre 2025, au niveau 1 sur une échelle de 0 à 3, estimant qu’elle était prioritaire pour un hébergement mais « sans caractère d’urgence ». Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le directeur territorial de l’OFII, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait cru en situation de compétence liée en raison du dépôt tardif de sa demande d’asile, aurait entaché la décision attaquée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 522-3 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, des articles 17, 20 et 21 de la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir qu’il aurait entaché cette même décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
8. En dernier lieu, Mme A… ne peut utilement soutenir que l’OFII aurait commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner la possibilité, prévue à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui refuser partiellement l’octroi des conditions matérielles d’accueil dès lors que la décision en litige ne constitue pas une décision de refus de lui accorder ces conditions matérielles d’accueil, ni même une décision d’y mettre fin, mais une décision refusant de les rétablir sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du même code. En tout état de cause, ainsi qu’il vient d’être exposé précédemment, la requérante ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n’a pas présenté de demande d’asile dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France et ne justifie pas se trouver une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Niguès et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
A-L BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Département
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Assignation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Établissement recevant ·
- Risque d'incendie ·
- Recevant du public ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Hôtel
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Intervention ·
- Election ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Adresses ·
- Conseil municipal ·
- Cantal ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Annulation
- Commune ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Entreprise d'assurances ·
- Marchés publics ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Obligation contractuelle ·
- Irlande ·
- Réassurance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Constat ·
- Lot ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Désignation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.