Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2608656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
« à titre principal », de suspendre l’exécution de la décision d’assignation à résidence prise à son encontre ;
« à titre subsidiaire », d’ordonner le réexamen de sa situation dans les plus brefs délais ;
« en tout état de cause », de constater l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant bolivien né le 1er avril 1973, s’est vu notifier le 22 mai 2026 à 14h30 un arrêté du 21 mars 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours en application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vue de l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 15 avril 2023. La requête de l’intéressé doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. »
Aux termes de l’article L. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code. » L’article L. 921-1 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. » L’article 922-1 du même code précise que : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre […] ». L’article L. 922-2 du même code prévoit ainsi que : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin […]. / L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office. » Enfin, selon L’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. »
Il résulte de l’ensemble des dispositions citées aux deux points précédents qu’il appartient à l’étranger qui entend contester une décision d’assignation à résidence prise en application du 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de saisir le tribunal administratif d’une requête en annulation de cette décision, éventuellement assortie de conclusions à fin d’injonction, dans le cadre de la procédure à juge unique prévue à l’article L. 921-1 du même code. Eu égard aux conditions d’intervention du juge, au délai imparti à celui-ci pour statuer et aux pouvoirs qui lui sont confiés, cette procédure contentieuse spéciale présente des garanties au moins équivalentes à celles de la procédure de référé régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative et est par conséquent exclusive de cette dernière procédure.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui tend, à titre principal, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 2, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une décision d’assignation à résidence prise en application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est manifestement irrecevable. Il y a par suite lieu de la rejeter suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Question ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet
- Eures ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Square ·
- Arbre ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Domaine public ·
- Expulsion ·
- Aide ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Etablissement public ·
- Juge des référés ·
- Villa ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Torts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Avis ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Carte scolaire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Donner acte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Congo ·
- Refus ·
- Ambassade ·
- Éligibilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Médecin ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.