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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 26 juin 2025, n° 2417243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A B F, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le refus de titre :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit de mémoire, en dépit d’une mise en demeure en date du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F, ressortissante congolaise, née le 8 janvier 1984, a déclaré être entrée en France le 13 juillet 2014 démunie de tout visa. Le 22 mai 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 28 octobre 2024 attaqué, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre :
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code prévoit que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que la décision contestée, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application. Le préfet a également rappelé les éléments de la situation administrative, familiale et personnelle de la requérante. Il énonce en outre que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale conformément à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision contestée, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En deuxième lieu, pour refuser de saisir la commission du titre de séjour, le préfet soutient que la requérante ne justifie pas de façon probante sa présence sur le territoire français depuis 2014 et notamment pour le second semestre 2019, les années 2020 et 2021. Il ressort des pièces du dossier, que la requérante, pour le 2nd semestre 2019, produit des ordonnances médicales du mois d’octobre, des documents datant de septembre en provenance de son assurance, un avis d’impôt 2019 sur les revenus 2018. Ces documents ne viennent pas justifier une durée de présence continue tout au long du 2nd semestre 2019. Pour l’année 2020, la requérante produit au dossier une ordonnance médicale du mois janvier ainsi qu’un courrier du trésor public du même mois, un bulletin d’hospitalisation du 21 janvier 2020, un document de l’assurance maladie de février, des documents de l’assurance scolaire de la jeune C de septembre. Ainsi, en l’absence de preuves de présence entre mars et septembre 2020, la requérante n’établit pas justifier une durée de présence continue tout au long de l’année 2020. Pour l’année 2021, la requérante produit au dossier un courrier de l’assurance maladie de mars, des factures de mai, août, octobre et novembre, un avis d’imposition 2021 sur les revenus de l’année 2020 faisant apparaître aucuns revenus sur cette année, un justificatif de vaccination contre la COVID 19 de décembre. Elle justifie de sa présence en continue pour cette seule année. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure en omettant de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, Mme B F se prévaut de sa durée de présence en France continue de dix ans sur le territoire, qu’elle vit maritalement avec M. E étant le père de deux de ses enfants nés en France, lequel a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et qu’un troisième enfant né en France âgé de neuf ans est scolarisé sur le territoire, la jeune C, depuis plus de trois ans, et que le père de cette dernière, à savoir M. D réside en France. Elle fait valoir par ailleurs que ses quatre autres enfants résident au Congo, son pays d’origine, deux sont majeurs et indépendants et les deux autres sont à la charge de leur grand-mère. Il ressort toutefois des pièces du dossier, comme il a été dit au point 5, d’une part qu’elle n’établit pas une durée de présence continue en France de dix ans à la date de la décision attaquée. D’autre part, par les seules productions de l’attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. E et de son passeport, la requérante ne justifie pas une communauté de vie avec ce dernier. En outre, il ressort de l’attestation d’hébergement en date du 6 novembre 2024, que la requérante est hébergée chez un tiers. Par ailleurs, elle ne produit aucun document de nature à démontrer que M. D, pourvoit à l’éducation et à l’entretien de leur fille C, ni qu’il justifie être en situation régulière en France. Enfin, la seule production d’un certificat de scolarité pour l’année 2024-2025 et ceux des années antérieures pour la jeune C, n’est pas de nature à justifier qu’elle ne peut pas poursuivre sa scolarité au Congo. Dans ces conditions, la requérante ne justifie d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale composée d’elle-même et de ses trois enfants nés en France puisse se reconstituer dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à ses trente ans, et où résident quatre de ses enfants, sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son admission au séjour en France répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels et qu’elle pouvait ainsi bénéficier d’une mesure de régularisation à titre exceptionnel au titre de sa vie privée et familiale. Le préfet du Val-d’Oise n’a dès lors, en prenant l’arrêté attaqué, pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché son appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation de l’intéressée d’une erreur manifeste.
7. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 précitées et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Pour les mêmes raisons que celles évoqués au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne peut pas se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, dès lors, être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
12. La décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas, en application des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à faire l’objet d’une motivation distincte, doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes raisons évoquées au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B F et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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