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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 nov. 2024, n° 2406859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre et d’annuler l’ordonnance n° 2406361 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.
Il expose que :
— l’ordonnance est illégale car le juge des référés a rejeté sa requête sans examiner d’abord la nécessité de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 au regard du droit à un recours effectif ;
— le juge des référés qui a statué doit être récusé.
Par un mémoire distinct, enregistré le 12 novembre 2024, M. B A demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A demande au juge des référés de suspendre l’ordonnance n° 2406361 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse portant rejet de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au greffe central de la cour administrative d’appel de Toulouse et au bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Toulouse d’enregistrer ses demandes d’aide juridictionnelle adressées chacune le 9 octobre 2024.
3. Le requérant soutient que cette ordonnance est illégale car le juge des référés a rejeté sa requête sans examiner d’abord la nécessité de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 au regard du droit à un recours effectif. Il demande donc la suspension de cette décision de rejet.
4. Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets d’une décision juridictionnelle. La demande présentée par M. A est donc manifestement irrecevable, de telle sorte qu’il n’appartient pas davantage au juge des référés d’examiner la question prioritaire de constitutionnalité dont M. A a demandé la transmission au Conseil d’Etat. L’ensemble des conclusions de la requête de M. A doit donc être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 15 novembre 2024.
La juge des référés,
Sylvie CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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