Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2501958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025 sous le n° 2501958, M. C B, ayant pour avocat Me Nataf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B, de nationalité algérienne, soutient :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 6, 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en étant entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son état de santé ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en étant entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’OFII de leurs missions prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de Me Maraux substituant Me Nataf, avocat, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français accordant un délai de départ volontaire de 30 jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit () 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
3. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de résidence à un Algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu notamment de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, si l’absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et d’apprécier si celui-ci peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise, après avis en date du 9 décembre 2024 du collège de médecins qui a estimé que l’état de santé de M. B nécessite certes une prise en charge médicale, mais dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’intéressé peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
5. Les éléments que M. B verse au dossier, incluant notamment une attestation médicale du Dr A, ne permettent pas de contester sérieusement tant l’avis susmentionné du collège de médecins que la défense du préfet des Bouches-du-Rhône, et ne suffisent pas pour établir que, souffrant d’une déformation rachidienne opérée, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînera des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni en tout état de cause qu’il ne pourra pas bénéficier en Algérie du suivi médical dont il a besoin à la suite de l’intervention chirurgicale qu’il a subie.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée violerait les stipulations de l’article 6, 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et aurait commis à cet égard une erreur manifeste dans l’appréciation de son état de santé.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () » ;
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né en décembre 1977, est entré en France en mars 2023, seulement, et n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans. Le requérant ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France et la présence alléguée en France de son épouse, en situation irrégulière, et de deux enfants scolarisés, âgés de 6 ans et 10 ans, ne démontre pas une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France.
9. Dans ces circonstances, et compte tenu de ce qui a été dit s’agissant de son état de santé, M. B n’est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
12. Les conclusions aux fins d’annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Nataf.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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