Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 juil. 2025, n° 2402785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | E |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2024 et 31 mars 2025, Mme A E L épouse B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants J C D et I E, ainsi que M. F H et Mme G E K, représentés par Me Danet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 4 octobre 2023 de l’ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à M. H, à Mme E K et aux enfants J C D et I E des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme E L sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la production d’un jugement de délégation de l’autorité parentale sur J C D et I E n’a jamais été sollicitée par l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’âge à prendre en compte pour apprécier l’éligibilité de M. H était dix-neuf ans et non dix-huit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de l’éligibilité de M. H à la procédure de réunification familiale, dès lors que les démarches de demande de visa ont été initiées avant qu’il n’ait atteint l’âge de dix-neuf ans ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’éligibilité de Mme E K à la procédure de réunification familiale, dès lors, d’une part, que son identité et son lien de filiation avec la réunifiante sont établis et d’autre part, qu’elle était âgée de 18 ans à la date de sa demande de visa ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’à la date de la décision attaquée la réunifiante était la titulaire exclusive de l’autorité parentale sur J C D et I E ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que Mme E K étant majeure à la date de la décision consulaire, la réunifiante ne pouvait plus obtenir un jugement de délégation de l’autorité parentale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Mme E L a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— et les observations de Me Danet, avocate des requérants, en présence de Mme E L.
Des pièces complémentaires présentées par les requérants ont été enregistrées le 24 juin 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E L épouse B, ressortissante congolaise, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 juin 2019. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour ses enfants allégués, M. H, Mme E K, J C D et I E, auprès de l’ambassade de France en République démocratique du Congo, laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités par des décisions du 4 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite née le 27 décembre 2023 du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312- 7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être approprié les motifs des décisions consulaires, s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que M. H, était âgé de plus de dix-huit ans à la date à laquelle il a déposé sa demande de visa, d’autre part, de ce que Mme E K n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enfin, de ce qu’il n’est pas établi que la réunifiante était la titulaire exclusive de l’autorité parentale sur J C D et I E.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Alors que l’identité de M. H, de Mme E K, de J C D et de I E ainsi que leur lien de filiation avec Mme E L ne sont pas remis en cause par le ministre, les requérants établissent que Mme E L épouse B, qui est arrivée en France au mois de mars 2018, a procédé de manière régulière à de nombreux transferts d’argent au bénéfice des demandeurs de visas depuis 2019 et justifie ainsi de la continuité de leurs liens. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les intéressés, qui ont initié de nombreuses démarches dans le cadre des demandes de visas déposées au profit de l’ensemble de la fratrie, ont rencontré des difficultés pour obtenir des rendez-vous auprès de l’ambassade de France en République démocratique du Congo. Par suite, la décision de refus de visa en litige porte, dans les circonstances particulières de l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des demandeurs de visas, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. H, à Mme E K, à J C D et à I E. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Mme E L a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Danet, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 27 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. H, à Mme E K, à J C D et à I E les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Danet la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E L épouse B, à M. F H, à Mme G E K, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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