Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2026, n° 2606052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 et le 18 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mantsanga Mantsounga, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2026 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé mention « vie privée et familiale – parent d’enfant français », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est mère de quatre enfants dont trois de nationalité française, tandis que la décision en litige risque de la séparer de ses filles et porte atteinte au droit à l’éducation de ces enfants ;
- la décision litigieuse n’est pas suffisamment motivée ;
- elle subit le refus de son ex-conjoint de verser une pension alimentaire pour leurs filles, tandis que sa situation relève de considérations humanitaires ;
- elle justifie de la stabilité de son adresse ;
- la décision en litige est contraire aux dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- la requête n° 2606070 du 10 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 avril 2026 à 14h00, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort ;
- et les observations de Me Mantsanga Mantsounga, représentant Mme A…, présente, qui soutient en outre qu’elle est venue en France en conséquence de la séparation de son couple et de l’absence de versement d’une pension alimentaire par le père de ses filles, alors qu’elle est dépourvue de toute ressource, que l’urgence repose également sur la circonstance que ses filles ont le droit de séjourner en France, que l’unique condition non remplie opposée par la préfecture revient à la sanctionner pour l’irresponsabilité de son ex-compagnon, et qu’elle a l’intention de saisir le juge de la famille afin d’obtenir la garde exclusive de ses filles.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 16 septembre 1985 à Dakar (Sénégal), qui déclare être entrée en France le 27 juin 2024 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, a présenté le 26 mai 2025 une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de mère d’enfants de nationalité française. Par un arrêté du 11 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
L’enregistrement du recours en excès de pouvoir présenté à l’encontre de l’arrêté en litige a pour effet de suspendre la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de Mme A…, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’une décision au fond soit définitivement prise par la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions de la présente requête tendant à la suspension des effets de ces décisions sont irrecevables, et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige
Pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, Mme A… soutient que la décision en litige aurait pour conséquence de la séparer de ses trois filles, de nationalité française, et de priver ces dernières de leur droit à l’éducation et à la scolarité. Toutefois, alors que la demande litigieuse porte sur la première délivrance d’un titre de séjour, Mme A… ne justifie pas de l’urgence de sa situation en se prévalant, en termes généraux, du droit à l’éducation de ses filles, alors qu’elle n’apporte aucune précision sur le parcours scolaire de ces dernières, nées à Abidjan, jusqu’à leur entrée en France, en juin 2024 selon la requête. Dans ce contexte, dès lors que l’introduction d’un recours en excès de pouvoir à l’encontre de l’arrêté litigieux a eu pour conséquence de suspendre la mise en œuvre de la mesure d’éloignement qu’il prononce, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas pour effet de séparer Mme A… de ses filles. Il s’ensuit que les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision du 11 mars 2026 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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