Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 27 mars 2026, n° 2401552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2024 et le 2 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Celeste, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- qu’elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- qu’elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- qu’elle méconnaît les dispositions l’article de R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a déposé un dossier complet et n’a pas été informée d’une demande de pièces complémentaires ;
- qu’elle méconnaît les articles 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense a été enregistré le 30 janvier 2026 pour le préfet de la Seine-et-Marne et n’a pas été communiqué.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne, a sollicité, le 26 juillet 2022, un titre de séjour auprès de la préfecture de Seine-et-Marne. Par un message électronique du 3 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a informée du classement sans suite de sa demande de titre de séjour. Par la présente instance, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit présenter à l’appui de sa demande : « 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code, l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit également présenter les pièces justificatives dont la liste est fixée par l’arrêté du 30 avril 2021 composant l’annexe 10 à ce code. L’annexe 10 prévoit, au sein de la rubrique 30 pour les premières demandes de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée à l’étranger ascendant à charge d’un français qu’il appartient au demandeur, de produire notamment un « visa de long séjour (sauf visa de long séjour portant la mention « dispense temporaire de carte de séjour ») ou titre de séjour en cours de validité ».
3. Si le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, la requérante soutient, sans être contredite, dès lors notamment que le préfet de la Seine-et-Marne s’est abstenu de produire des observations en défense dans la présente instance, que sa demande de titre de séjour était complète.
4. Il ressort du message électronique reçu par Mme B… le 3 janvier 2024, qu’elle a été informée par le préfet de Seine-et-Marne que sa demande de titre de séjour avait été classée sans suite au motif de l’incomplétude de son dossier. Toutefois, dans ses écritures, la requérante soutient sans être contesté avoir déposé un dossier complet, et ne jamais avoir reçu de demande de pièces complémentaires. Dès lors que le dossier doit être regardé comme complet et déposé selon les modalités prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-et-Marne était tenu d’enregistrer et d’instruire sa demande. Dans ces conditions, la décision du 3 janvier 2024 classant sans suite sa demande de titre de séjour fait grief et méconnaît les dispositions l’article de R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
7. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-et-Marne instruise la demande de Mme B… tendant à la délivrance de son titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de procéder à cette instruction dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de classement sans suite du préfet de Seine-et-Marne du 3 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l’instruction de la demande de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Combes, président,
- Mme Mathon, conseillère,
- M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
Le président
T. COLLEN-RENAUX
R. COMBES
La greffière,
L. POTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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