Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2605790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Il, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) suspendre avec tous les effets de droit, la décision de mutation forcée en date des 18 juillet 2025, partiellement modifiée le 22 décembre 2025, ensemble la décision du 11 février 2026 rejetant son recours gracieux du 8 janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle est chercheuse « HDR » affectée à l‘unité « CNRS-INSERM UMR 9019 « Mechanisms of DNA Repair and Carcinogenesis », depuis septembre 2016, qu’à compter du mois de juillet 2024 elle a commencé à faire l’objet de pressions de la part de ses responsables hiérarchiques directs, qui lui ont interdit toute direction d’étudiants et lui ont proposé de rester sur les fonctions assimilables à celles d’une technicienne, qu’elle a fait l’objet d’une évaluation défavorable de son activité sur les cinq dernières années, qu’elle a contestée, que les médiations engagées n’ont pas abouti, qu’il a été demandé son exclusion de l’unité et qu’elle a été invitée à trouver un autre laboratoire de recherches à compter du 1er janvier 2026, qu’elle a formé un recours gracieux, qu’un report de sa mutation lui a été accordé jusqu’au 30 juin 2026, qu’elle a formé un second recours gracieux le 8 janvier 2026 qui a été rejeté le 11 février 2026.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie car cette mutation d’office porte atteinte à sa situation statutaire, à son évolution de carrière, entraîne une perte de responsabilité et est une sanction déguisée, et, sur le doute sérieux, que cette décision constitue donc un détournement de pouvoir et est dépourvue de base légale, qu’elle a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière et en méconnaissance de toute procédure préalable contradictoire.
Vu :
- les décisions contestées,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026 sous le n° 2605843, Mme B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un lettre du 18 juillet 2025, le directeur des ressources humaines de l’Institut nationale de la santé et de la recherche médicale a informé Mme B…, chercheuse au sein de l’unité « CNRS-INSERM UMR 9019 « Mechanisms of DNA Repair and Carcinogenesis », sur un projet portant sur le rôle de « Neil3 dans la résistance des cellules cancéreuses à la thérapie anticancéreuse par réticulation de l’ADN », qu’elle ne sera pas maintenue dans son unité au-delà du 31 décembre 2025 et qu’il lui appartenait de trouver une autre unité de recherche au sein de l’Institut. Mme B… a formé un recours gracieux le 25 septembre 2025 contre cette décision, à la suite duquel il lui a été annoncé qu’elle était maintenue dans son unité jusqu’au 30 juin 2026 mais qu’il lui appartenait de consacrer 80 % de son temps à la recherche d’une nouvelle unité jusqu’au 28 février 2026 et la totalité de celui-ci après cette date. Mme B… a formé un second recours gracieux le 8 janvier 2026 qui a été rejeté le 11 février 2026. Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme B… a demandé au présent tribunal l’annulation des différentes décisions dont elle a fait l’objet et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 8 avril 2026, la suspension de leur exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de la condition d’urgence, Mme B… soutient que les décisions contestées révèlent une mutation d’office de son unité de recherche, et portent atteinte à sa situation statutaire ainsi qu’à son évolution de carrière, entraînent une perte de responsabilité, et sont en fait une sanction déguisée.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’affectation de la requérante au sein de l’unité « CNRS-INSERM UMR 9019 « Mechanisms of DNA Repair and Carcinogenesis » est arrivée à échéance le 31 décembre 2025 et qu’aucune décision n’est venu confirmer sa prorogation au-delà de cette date, l’intéressée en détenant en tout état de cause aucun droit à celle-ci. De plus, Mme B… a été invitée à plusieurs reprises à rechercher, au sein de l’Institut comme au dehors, une nouvelle affectation la plus pertinente au regard de ses projets scientifiques. Il est constant qu’elle n’a procédé à aucune recherche depuis le 1er janvier 2026.
Elle ne saurait donc soutenir que la « mutation d’office » dont elle s’estime victime porterait atteinte à sa situation statutaire ou son évolution de carrière, et constituerait une sanction déguisée, dès lors qu’elle n’a été affectée, ou mutée, d’office, à la date de la présente ordonnance, dans aucune unité de recherche nouvelle, l’administration de l’Institut ayant expressément indiqué que « aucune affectation d’office ne vous [lui] est imposée » et qu’elle était « libre de déterminer le laboratoire et l’équipe de votre [son] choix ».
Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’analyser, comme il l’a été dit plus haut, globalement et concrètement, ne peut être considérée comme satisfaite.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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