Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 12 mars 2026, n° 2602509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cherfaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 10 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dans de brefs délais.
Elle soutient qu’ayant la charge de son fils mineur et étant dépourvue de ressources, elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 9 mars 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cherfaoui, représentant Mme A…, qui soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, qu’il n’est pas établi que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait effectué un examen de la vulnérabilité de la requérante, qu’elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité et que l’hébergement qui l’accueille est précaire ;
- les observations de Mme A… ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 12h50.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 15 avril 1973, est entrée en France le
26 juin 2025 et s’est présentée le 10 février 2026 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Seine-et-Marne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3o Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les Etats membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs (…), les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs (…) ».
4. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
5. Pour refuser à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la direction territoriale de l’OFII de Melun s’est fondée sur la tardiveté de sa demande d’asile, présentée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans justifier d’un motif légitime, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, alors qu’il appartient à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de tenir compte de la vulnérabilité des demandeurs d’asile, y compris en cas de méconnaissance du délai de quatre-vingt-dix jours pour présenter une demande d’asile, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est accompagnée de son fils né le 29 avril 2014. De plus, lors de l’entretien de vulnérabilité en date du 10 février 2026, la requérante a déclaré être dépourvue de ressources et être hébergée chez une amie qui lui a demandé de quitter rapidement son logement qualifié de précaire par l’agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chargé de l’évaluation de sa vulnérabilité. Dans de telles conditions, en refusant à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 10 février 2026 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction
8. L’annulation prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre Mme A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile à compter du 10 février, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 10 février 2026 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre Mme A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 10 février 2026, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé : C. ISSARD
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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