Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2517000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Kogeorgos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation, en le convoquant dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil en cas d’admission à l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision rejetant sa demande de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère sérieux de ses études.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère sérieux de ses études.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 20 février 1992, est entré en France en 2018. Il a sollicité auprès du préfet de police le 6 février 2024 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser à M. A…, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé suivait une formation courte en français langue étrangère après avoir obtenu un diplôme de concertiste de niveau équivalent au grade de master, que cette réorientation constituait une régression dans son parcours d’études et qu’elle ne s’inscrivait pas dans le cadre d’un projet d’études sérieux et cohérent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A…, qui justifie d’un diplôme de premier cycle en études de santé obtenu à Hong-Kong, suivait une formation en alternance de préparateur-technicien en pharmacie, la formation courte suivie en français langue étrangère n’ayant eu pour objet que de préparer son entrée dans cette formation professionnalisante. Dans ces conditions, en estimant que le parcours de M. A… ne présentait pas de caractère sérieux et cohérent, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français, qui n’aurait pu être légalement prise en l’absence de la décision de refus de titre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui fonde l’annulation de l’arrêté attaqué, l’exécution du présent jugement implique que la demande de titre de séjour de M. A… soit réexaminée. Il y a dès lors lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant tendant à enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kogeorgos, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Kogeorgos.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mai 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Kogeorgos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Kogeorgos, avocat de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Kogeorgos et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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