Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 28 mai 2025, n° 2401602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal le 16 décembre 2024 et le 12 mars 2025, la société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) du port de plaisance de Toga, représenté par Me Crety, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner Mme B A à lui payer une provision de 21 700 euros assortie des intérêts moratoires au taux légal ayant couru entre le 10 août 2022 et le 19 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle exploite le port de plaisance de Toga en qualité de concessionnaire des communes de Ville-di-Pietrabugno et Bastia ; qu’à ce titre, elle gère l’attribution des anneaux du plan d’eau portuaire et le recouvrement du produit correspondant ;
— Mme A, propriétaire d’un navire dénommé « Mayrig » (immatriculé BI 604804), amarré depuis de nombreuses années sur l’emplacement n° 254 du port, n’a pas acquitté les forfaits annuels d’occupation domaniale des années 2017-2018 à 2022-2023, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 juillet 2022 ;
— le juge des référés peut légalement accorder une provision correspondant à la totalité de la créance dès lors que l’obligation dont se prévaut le demandeur n’est pas sérieusement contestable, ce qui est bien le cas en l’espèce ;
— Mme A ne peut utilement se prévaloir de la forme des demandes de paiement qui lui ont été adressées, qui ne constituent que des documents comptables constatant des créances qu’elle ne conteste pas sérieusement ;
— elle ne peut non plus se prévaloir des règlements qu’elle a effectués en 2012 et 2013, des chèques qu’elle aurait adressés entre 2016 et 2018, des dégradations subies par son bateau, de la façon dont a été géré son dossier ou de ses difficultés personnelles dès lors qu’en vertu de l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les redevances qui lui sont réclamées sont dues du seul fait de l’occupation d’un emplacement dans le port de Toga.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2025 et le 9 avril 2025 (qui n’a pas été communiqué), Mme A conclut :
— à l’annulation des factures « pro forma » qui lui ont été adressées ;
— à la mise en place d’un contrat de location annuel en 2025 ;
— au déplacement urgent de son bateau vers un emplacement plus sécurisé respectant le handicap dont elle est atteinte, et éloigné de la personne qui l’a menacée ;
— à la prise en charge par l’assureur de la SAEML du port de Toga des travaux rendus nécessaires sur son bateau, qui a subi des dégâts en raison de la chaîne mer trop lâche ;
— à ce que le tribunal évalue les préjudices dont elle est fondée à demander réparation du fait des divers manquements imputables à la SAEML du port de Toga.
Elle fait valoir que :
— les factures « proforma » n’ont aucune valeur juridique, comptable ou fiscale ;
— aucun contrat n’a été conclu entre elle-même et la SAEML du port de Toga malgré ses demandes ;
— il lui a été présenté, en 2014, un contrat de réservation signé de sa main, mais comportant une mention manuscrite ajoutée prévoyant une location hivernage, alors qu’il n’est pas possible d’avoir à la fois un forfait annuel et une location passage/hivernage ;
— elle a payé, entre les mois de mai et d’octobre 2012, 6 988,50 euros, pour lesquels il ne lui a été pas remis de facture mais une copie d’écran ne correspondant pas aux sommes réglées ;
— elle a tenté de mettre en place un règlement semestriel entre octobre 2016 et octobre 2018 mais sans contrat ni facture il lui a été impossible d’être à jour du paiement d’une location annuelle ;
— le port de Toga n’est pas sécurisé, ainsi que cela est établi par des intrusions et des dégradations régulières et ciblées subies par son bateau ; son dossier a été géré de façon catastrophique par la capitainerie du port ;
— c’est par prudence qu’elle a déclaré la dette du port de Toga à la commission de surendettement, bien qu’elle persiste à la contester ;
— après avoir dû faire remettre en état son bateau en 2024, elle a constaté que celui-ci avait de nouveau subi des dégradations en 2025 et, alors qu’elle se rendait sur le port, elle a été menacée par une personne, ce qui a donné lieu à un dépôt de plainte ;
— elle a subi de graves préjudices en raison de la mauvaise gestion du port de Toga.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) du port de plaisance de Toga demande au juge des référés de condamner Mme B A, propriétaire d’un bateau dénommé « Mayrig » (immatriculé BI 604804) amarré au port de plaisance de Toga, à lui payer une somme de 21 700 euros assortie des intérêts moratoires au taux légal ayant couru entre le 10 août 2022 et le 19 septembre 2023, correspondant aux redevances dues à raison de l’occupation par son bateau de l’emplacement n° 254 pour les années 2017 à 2023.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ».
3. Aux termes de l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 donne lieu au paiement d’une redevance () ». L’occupation d’un emplacement de port de plaisance ayant le caractère d’une occupation du domaine public portuaire, une redevance est due à ce titre, quelles que soient les conditions dans lesquelles le port est géré et indépendamment des services susceptibles d’être rendus aux usagers.
4. Pour justifier le non-paiement des redevances d’occupation domaniale qui lui sont réclamées au titre des années 2017 à 2023, Mme A ne peut utilement faire valoir ni que les factures qui lui ont été adressées par la SAEML du Port de Toga sont des factures « pro forma », ni que son bateau a subi des dégradations répétées par des personnes au demeurant non identifiées ni, enfin, des modalités, contestables selon elle, selon lesquelles le port de Toga est géré, dès lors qu’il est constant que le « Mayrig » a été stationné en permanence à l’emplacement n° 254 du port au cours de cette période. Il suit de là que la créance détenue sur elle par la SAEML du port de Toga présente, dans son principe, un caractère incontestable.
5. S’agissant, en revanche, du montant de la créance, il résulte de l’instruction que le « Mayrig » est un bateau de 9,90 m amarré à l’année, pour lequel les tarifs annuels de location produits par la SAEML requérante ont été fixés, entre le 1er avril de chaque année et le 31 mars de l’année suivante, à 2 921 euros pour l’exercice 2017-2018, 3 009 euros pour les exercices 2018-2019 et 2019-2020, 3 192 euros pour l’exercice 2020-2021, et 3 288 euros pour les exercices 2021-2022 et 2022-2023. En l’absence de toute explication susceptible de justifier le montant de 21 700 euros qui est réclamé à Mme A, supérieur à la somme des tarifs annuels qui viennent d’être rappelés, la créance détenue par la SAEML du port de Toga ne peut être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable qu’à concurrence des montants précisés par les tarifs annuels successivement en vigueur soit, pour la période 2017-2023, une somme de 18 707 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner Mme A à payer à la SAEML du port de Toga une somme de 18 707 euros.
Sur les intérêts :
7. Aux termes de l’article 1344-1 du code civil : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ».
8. Il est constant que Mme A a été mise en demeure de payer la somme mentionnée au point 6 par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 10 août 2022. La SAEML du port de plaisance de Toga est donc fondée à demander que cette dernière somme soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022.
9. Il résulte toutefois de l’instruction que la commission de surendettement des particuliers du Finistère a déclaré recevable la déclaration de surendettement de Mme A à la date du 19 septembre 2023. Il en résulte que les intérêts mentionnés au point précédent ne pourront courir au-delà de cette dernière date, conformément aux dispositions de l’article L.722-14 du code de la consommation, aux termes duquel : « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Sur les conclusions présentées par Mme A :
10. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur les demandes de Mme A tendant à l’annulation des factures qui lui ont été adressées par la SAEML du port de Toga, à ce qu’il soit enjoint à cette dernière de modifier l’emplacement de son bateau ou de saisir son assureur afin de prendre en charge le coût des réparations de ce dernier, non plus que de se prononcer sur une demande de dommages et intérêts à raison des préjudices qu’elle affirme avoir subis du fait de la gestion de sa situation, au demeurant non chiffrée et qui n’a, en tout état de cause, pas été précédée de la réclamation préalable prévue par les dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme réclamée par la SAEML du port de plaisance de Toga sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Mme B A est condamnée à payer à la société anonyme d’économie mixte locale du port de plaisance de Toga une somme de 18 707 euros. Ladite somme portera intérêts au taux légal entre le 11 août 2022 et le 19 septembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAEML du port de plaisance de Toga et les conclusions de Mme A sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme d’économie mixte locale du port de plaisance de Toga et à Mme B A.
Fait à Bastia, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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