Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 juin 2025, n° 2102881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102881 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2021 et 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Diversay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Brévin-Les-Pins à lui verser la somme de 139 447, 48 euros au titre de la réparation des préjudices subis du fait de la maladie professionnelle dont il est atteint, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2016 ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Saint-Brévin-Les-Pins tendant à ce que soit ordonnée une expertise, à défaut de la limiter aux missions 1°), 6°) et 7°) listées par la commune ; de décider que l’allocation provisionnelle accordée à l’expert sera exclusivement mise à la charge de la commune de Saint-Brévin-Les-Pins et de réserver ses demandes indemnitaires dans l’attente du rapport d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brévin-Les-Pins le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’imputabilité de sa maladie au service a été reconnue par la commune de Saint-Brévin-Les-Pins le 21 août 2018 ;
— le lien de causalité entre sa maladie et les préjudices qu’il a subis est établi ; l’ensemble de ses préjudices est indemnisable ;
— il demande réparation de ses préjudices à ce titre, comme suit :
* 15 000 euros au titre du préjudice moral personnel ;
* 12 000 au titre du préjudice moral familial ;
* 6000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 20 000 euros au titre du préjudice évolutif ;
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 5 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
* 15 000 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
* 3 447, 48 euros au titre des dépenses de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2021, la commune de Saint-Brévin-Les-Pins, représentée par Me Charbonnel demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner avant dire droit une expertise et de demander à l’expert : – d’examiner M. A et de prendre connaissance de son entier dossier médical ;
— de donner son avis sur le point de départ de la maladie de M. A ;
— de donner son avis sur les causes et l’imputabilité ou non au service de la ville de Saint-Brévin-Les-Pins de la maladie de M. A ;
— de déterminer si l’exercice des fonctions d’agent territorial au service de la commune de Saint-Brévin-Les-Pins entre 1987 et 2002 est l’unique cause de l’état de santé de M. A ;
— de décrire les préjudices extra-patrimoniaux pouvant être regardés comme directement et exclusivement imputables au service de la commune de Saint-Brévin-Les-Pins ;
— de préciser pour chaque préjudice leur taux et évaluer les montants de leur réparation ;
— de donner tous éléments utiles permettant d’évaluer et vérifier les postes de préjudices subis en lien avec la maladie de M. A ;
— de réserver les demandes indemnitaires de M. A ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter le recours de M. A au motif du caractère non imputable au service de son affection ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de rejeter le recours de M. A au motif du caractère infondé de ses prétentions indemnitaires ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— une expertise est nécessaire ;
— l’imputabilité au service de la maladie de M. A n’a pas été reconnue ;
— M. A n’établit pas de lien direct et certain entre ses préjudices et le service ;
— les demandes d’indemnisation au titre des préjudices subis ne sont pas fondées ou devront être réduites à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mai 2025 :
— le rapport de Mme André,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
— les observations de Me Diversay représentant M. A ;
— et les observations de Me Charbonnel, représentant la commune de Saint-Brévin-Les-Pins.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial à la commune de Saint-Brévin-Les-Pins depuis 1987, a demandé, par un courrier du 25 novembre 2020, à être indemnisé du préjudice subi du fait de sa maladie professionnelle. Par un courrier du 26 janvier 2021, cette demande a été rejetée par la commune de Saint-Brévin-Les-Pins. M. A demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Brévin-Les-Pins à l’indemniser des préjudices qu’il a subis au titre de sa maladie professionnelle.
Sur la responsabilité de la commune :
2. M. A a sollicité le 15 juillet 2016 la reconnaissance du caractère professionnel de la neuropathie à petites fibres avec atteinte axonale dont il est atteint. Par un courrier du 21 août 2018, le maire de Saint-Brévin-Les-Pins s’est prononcé en faveur de cette reconnaissance et par un courrier du 3 juillet 2019, a fixé au 11 janvier 2011 la date de début de cette maladie professionnelle. Ce faisant, le maire de Saint-Brévin-Les-Pins doit être regardé comme ayant pris une décision portant reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont est atteint M. A qui a créé des droits au profit de ce dernier, et dont la commune de Saint-Brévin-Les-Pins n’établit ni même n’allègue avoir procédé à son retrait au sens des dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, et en l’absence d’éléments médicaux contraires de nature à remettre en cause cette appréciation, la pathologie de M. A doit être regardée comme contractée en service.
3. Les dispositions qui déterminent la réparation à laquelle les fonctionnaires victimes d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle peuvent prétendre en compensation des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de cet accident ou de cette maladie ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. Au regard de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement et sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’administration, M. A est fondé à obtenir réparation des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle ou des préjudices personnels subis du fait de sa maladie professionnelle reconnue imputable au service.
Sur la réparation :
5. Si la commission de réforme du 25 juin 2020 a retenu le 29 février 2020 comme date de consolidation de l’état de santé de M. A, sans que cela ne soit sérieusement contesté par les parties, les différentes expertises versées au dossier ne se prononcent pas sur l’étendue des préjudices que M. A aurait subis et par conséquent ne procèdent pas à leur évaluation. Dès lors, le tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé pour se prononcer sur les demandes indemnitaires de M. A, il y a lieu d’ordonner, avant de procéder à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices de la victime, à une nouvelle expertise aux fins précisées par le point 3 du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La responsabilité sans faute de la commune de Saint-Brévin-Les-Pins est engagée en raison de la maladie professionnelle de M. A.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les autres demandes de la requête de M. A, procédé à une expertise médicale afin de :
1°) réexaminer M. A, rappeler son état de santé antérieur et décrire les troubles dont il souffre actuellement ;
2°) se faire remettre l’entier dossier médical de M. A se rapportant aux conséquences de sa maladie professionnelle ;
3°) confirmer la durée de l’incapacité temporaire totale et de l’incapacité définitive totale ;
4°) déterminer si les soins donnés à M. A sont liés à la maladie professionnelle dont il est victime ;
5°) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et psychiques en lien avec la maladie professionnelle et des préjudices esthétique et sexuel, en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
6°) se prononcer sur l’existence d’un préjudice d’agrément en lien avec la maladie professionnelle ; le cas échéant, évaluer son importance ;
7°) se prononcer, le cas échéant, si elle est en lien avec la maladie professionnelle de M. A, sur la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l’intervention ; et préciser la date à partir de laquelle cette assistance a été nécessaire ;
8°) se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation ; justifier l’imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ; en tout état de cause, sur l’ensemble des dépenses actuelles de santé dont se prévaut M. A ;
9°) se faire communiquer le relevé des prestations servies par l’organisme social de M. A et indiquer si ces prestations sont en relation directe et exclusive avec les préjudices subis du fait de la maladie, ainsi que toute dépense de santé ou de transport qui n’aurait pas été prise en charge par l’organisme social de l’intéressé ;
10°) de manière générale, faire toutes constatations permettant au tribunal d’apprécier le montant de la réparation des préjudices, et fournir toute autre information utile, notamment en ce qui concerne les risques d’aggravation et les chances d’amélioration possibles.
Article 3 : L’expert, pour l’accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont a bénéficié l’intéressé. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 2 dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 6 : La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique sera, en tant que de besoin, associée aux opérations d’expertise.
Article 7 : L’expert établira un pré-rapport qu’il notifiera aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 8 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de trois mois à compter de sa désignation, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 9 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Brévin-Les-Pins.
Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Erreur
- Pénalité ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Liaison aérienne ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Mongolie ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menace de mort ·
- Département ·
- Préjudice ·
- Dégradations ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Titre ·
- Montant ·
- Assurances
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Rénovation urbaine ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Défense ·
- Statuer ·
- Service
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Plainte ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Aide ·
- Victime ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Formation restreinte ·
- Code de déontologie ·
- Instance ·
- Agence régionale ·
- Service
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Harcèlement ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Sursis ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision juridictionnelle
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Frontière ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.