Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 16 avr. 2025, n° 2402132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402132 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Sous le n° 2402132, par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. C A et Mme B A, représentés par Me Cote-Zerbib, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté leur demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
II) Sous le n° 2405251, par une requête enregistrée le 28 avril 2024, M. C A et Mme B A, représentés par Me Cote-Zerbib, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 8 avril 2024 par lesquels la préfète du Val-de-Marne a rejeté leur demande d’admission exceptionnelle au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme A n’est pas fondé.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les observations de Me Cote-Zerbib, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants marocains né en 1977 et en 1970, ont déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne qui en a accusé réception le 27 septembre 2023. Le silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l’issue d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont M. et Mme A demandent l’annulation par la requête enregistrée sous le n° 2402132. Ces conclusions doivent être regardées comme dirigées contre les deux arrêtés du 8 avril 2024, par lesquels la préfète du Val-de-Marne a rejeté leur demande d’admission exceptionnelle au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur reconduite à la frontière, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet précitée, et dont M. et Mme A demandent par ailleurs l’annulation par la requête enregistrée sous le n° 2405251.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2402132 et 2405251 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Si M. et Mme A font valoir qu’ils sont entrés en France en 2019, se prévalent de la durée de leur séjour sur le territoire français, de la scolarisation de leur fils, des activités de bénévolat de Mme A et justifient de l’insertion professionnelle de M. A qui travaille en tant que maçon depuis novembre 2022, de telles circonstances ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à établir que la préfète du Val-de-Marne, en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en leur faisant obligation de quitter le territoire français, aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. et Mme A doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2402132 et 2405251 de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2402132, 2405251
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