Annulation 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 mai 2024, n° 2305614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le directeur du pôle des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) de condamner, à titre principal, le CHU de Bordeaux à lui payer la somme de 2 377,83 euros au titre de la NBI de 13 points à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2019 ;
3°) d’enjoindre le CHU de Bordeaux d’adopter, sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, une nouvelle décision attribuant une NBI à hauteur de celle retenue pour les années précédentes non couvertes par la prescription quadriennale, correspondant aux tâches exercées par la requérante pour assurer le respect du principe d’égalité, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de la requérante qui a obtenu satisfaction en cours d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le CHU de Bordeaux versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 31 mai 2024.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2305614
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