Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 29 avr. 2025, n° 2401929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, et un mémoire enregistré le 22 mars 2025, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 14 août 2023 intitulé « lettre de relance » par lequel la paierie départementale du Var l’a informée qu’elle restait redevable de la somme de 16 432, 87 euros au titre de deux indus de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2019 et pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 ;
2°) d’annuler le courrier du 27 février 2024 par lequel le département du Var l’a informée du passage de son dossier devant l’équipe pluridisciplinaire Var, pour avis, en vue de prononcer à son encontre une amende administrative ;
3°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le département du Var a prononcé, à son encontre, une amende administrative d’un montant de 3 000 euros.
Elle doit être regardée comme soutenant que les décisions sont irrégulières dès lors que le département n’a tenu compte ni des documents qu’elle a fournis établissant qu’elle n’a commis aucune fraude, ni du prononcé de sa relaxe du chef de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue, par le tribunal correctionnel de Draguignan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut à son incompétence pour statuer en matière de revenu de solidarité active.
Par un courrier du 14 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité, d’une part, des conclusions dirigées contre le courrier du 14 août 2023 intitulé « lettre de relance » par lequel la paierie départementale du Var a informé Mme A qu’elle restait redevable de la somme de 16 432, 87 euros au titre de deux indus de revenu de solidarité active (RSA) et, d’autre part, des conclusions dirigées contre le courrier du 27 février 2024 par lequel le département du Var a informé Mme A du passage de son dossier devant l’équipe pluridisciplinaire Var, pour avis, en vue de prononcer à son encontre une amende administrative, dès lors que ces courriers ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles de recours
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’autorité de chose jugée au pénal ne s’attache pas aux motifs d’un jugement de relaxe ;
— à titre principal, la décision contestée n’est pas identifiée ;
— la requête ne contenant aucun moyen de légalité externe, de nouveaux moyens de légalité externe ne peuvent être invoqués dès lors que le délai de recours contentieux est expiré ;
— les conclusions dirigées contre la lettre de relance sont irrecevables dès lors, d’une part, qu’un tel courrier ne constitue pas une décision faisant grief et, d’autre part, que de telles conclusions sont tardives ;
— le moyen contestant le bien-fondé de la créance est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas formé de recours préalable obligatoire ;
— les conclusions dirigées contre l’avis de passage devant l’équipe pluridisciplinaire sont irrecevables dès lors que l’avis ne constitue pas une décision faisant grief ;
— à supposer que Mme A ait entendu diriger des moyens contre l’amende administrative, ceux-ci ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Deux indus de revenu de solidarité active, de montants respectifs de 2 450,01 euros et 16 220,64 euros, ont été chiffrés par le département du Var et mis à la charge de Mme A au motif que cette dernière avait omis de déclarer l’ensemble des revenus de son foyer. Par un courrier du 14 août 2023, la paierie départementale du Var a informé l’intéressée qu’elle restait redevable de la somme de 16 432,87 euros. Par un courrier du 27 février 2024, le département du Var l’a informée du passage de son dossier devant l’équipe pluridisciplinaire du Var, pour avis, en vue de prononcer à son encontre une amende administrative. Par une décision du 25 avril 2024, le département du Var a prononcé, à l’encontre de Mme A, une amende administrative d’un montant de 3 000 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, d’une part, les courriers des 14 août 2023 et 27 février 2024 et, d’autre part, la décision du 25 avril 2024.
Sur les conclusions dirigées contre les courriers du 14 août 2023 et du 27 février 2024 :
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. D’une part, le courrier de la paierie départementale du Var du 14 août 2023 se borne à rappeler à Mme A qu’elle restait redevable de la somme de 16 432,87 euros, au titre d’indus de revenu de solidarité active. D’autre part, le courrier du 27 février 2024 du département du Var se borne à informer Mme A du passage de son dossier devant l’équipe pluridisciplinaire du Var, pour avis, en vue de prononcer à son encontre une amende administrative. Dès lors, ainsi que les parties en ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les courriers des 14 août 2023 et 27 février 2024, qui n’ont qu’une portée informative, ne constituent pas des actes faisant grief susceptibles de recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ces deux courriers doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 avril 2024 prononçant une amende administrative :
4. En premier lieu, l’autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité.
5. Pour contester la décision du 25 avril 2024 prononçant une amende administrative à son encontre, Mme A fait valoir qu’elle a été relaxée du chef de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue, par un jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 9 novembre 2023. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’autorité de chose jugée des décisions du juge répressif ne s’étend pas aux motifs d’un jugement de relaxe. En outre, ainsi que le département du Var le soutient sans être contesté, ce jugement ne concerne que des prestations relevant de la compétence de la caisse d’allocations familiales du Var et non du département du Var, qui est à l’origine de l’amende litigeuse qui a été prononcée consécutivement à une fraude en matière de revenu de solidarité active. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, pour contester le prononcé à son encontre d’une amende administrative, Mme A fait valoir, sans toutefois invoquer aucune disposition législative ou réglementaire à l’appui de son moyen, que le département du Var n’a pas tenu compte des documents qu’elle a fournis pour justifier les actes qui lui ont été reprochés. Toutefois, dès lors que ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, il doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière
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