Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 janv. 2026, n° 2518181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Mirzein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous aux fin de remise de son titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il attend la remise du duplicata de son titre de séjour depuis vingt-et-un mois, alors que sa demande a été acceptée le 6 mars 2024 ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A… a été convoqué le 30 décembre 2025 en vue de se voir remettre le duplicata demandé de son titre de séjour ;
- l’urgence n’est plus constituée ;
- les conclusions présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 22 octobre 1970 à Abidjan (Côte d’Ivoire) bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’au 7 juin 2030. Après avoir perdu son titre de séjour, M. A… a présenté une demande de duplicata, laquelle a été acceptée 6 mars 2024. En l’absence de remise effective de son titre de séjour, M. A… demande au juge des référés du tribunal administratif d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous aux fins de remise de son titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, M. A… a été convoqué le 30 décembre en vue de lui remettre le duplicata demandé de son titre de séjour. Cette circonstance n’est pas contestée par le requérant. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité ne peuvent être regardées comme satisfaites à la date de la présente ordonnance.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les conditions d’urgence et d’utilité qui étaient remplie à la date d’enregistrement de la requête ayant disparu en cours d’instance consécutivement à l’engagement d’une action en référé, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à M. A…, lequel ne peut être regardé comme la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées pour M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet du
Val-de-Marne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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