Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2611272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de France Travail en date du 4 février 2026, portant la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et l’interruption du versement de ses allocations ;
2°) de condamner France Travail à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice financier.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le blocage du versement de ses allocations la place dans une situation de précarité financière, la laissant sans aucune ressource alors qu’elle se trouve à découvert bancaire et qu’elle ne dispose d’aucun revenu stable, ses ressources habituelles ne s’élevant qu’à 249 euros par mois ; qu’elle est ainsi placée dans un état de choc et d’insomnie sévère nécessitant une prise en charge psychiatrique en raison des multiples relances et mises en demeure adressées par l’administration pour le remboursement de ses sommes indues ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d’une faute grave imputable à l’administration en tant qu’elle refuse de la maintenir dans ses droits malgré sa vulnérabilité et son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il ressort des mêmes dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
3. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 avril 2026 par laquelle France Travail a prononcé la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et a rejeté le versement de ses allocations. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… n’a pas introduit de requête au fond distincte tendant à l’annulation de la décision attaquée, laquelle n’est, au demeurant, ni produite ni identifiée. En outre, les mesures que le juge des référés peut prescrire ayant nécessairement un caractère provisoire, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative ou se prononcer sur des conclusions à fin d’indemnisation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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