Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 juin 2026, n° 2609529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2609529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et, pendant l’examen de sa demande, de la munir d’un récépissé d’autorisation à séjourner sur le territoire national ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle a sollicité le 12 juin 2024 la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade et qu’elle n’a eu aucune réponse, et que la condition d’urgence est donc satisfaite en raison du temps anormalement long depuis sa demande et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 26 janvier 1970 à Kinshasa, entrée en France selon ses dires le 9 janvier 2018, en raison de craintes personnelles consécutives à la disparition inexpliquée de son époux au Congo, a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 novembre 2018. Elle a bénéficié d’un titre de séjour pour motif de santé valable un an, du 30 décembre 2019 au 29 décembre 2020. Par un arrêté du 1er juillet 2021, le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de renouveler son titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 février 2022. Mme A… n’a pas exécuté cette décision, y compris après ce jugement. Le 12 juin 2024, elle a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une « pré-demande » de titre de séjour, en indiquant une adresse à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne). Elle n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 8 juin 2026, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 12 juin 2024. Le défaut de réponse, au terme d’un délai de quatre mois, a fait naître, à la date du 13 octobre 2024, une décision implicite de rejet.
Par suite, la demande présentée par la requérante ne revêt aucun caractère d’utilité et sa requête ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-
Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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