Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 juil. 2025, n° 2401901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février 2024, 16 mars et 1er avril 2025, M. A E B et Mme C D B, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) d’admettre M. E B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’ambassade de France au Kenya et en Somalie, refusant de délivrer à Mme D B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucun délai pour déposer une demande de visa au titre de la réunification n’est opposable ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles ne subordonnent pas la délivrance du visa au maintien d’une communauté de vie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de la demandeuse et son lien matrimonial avec le réunifiant sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E B et Mme D B ne sont pas fondés.
M. E B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— et les observations de Me Le Floch, avocate des requérants, en présence de M. E B.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant somalien, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 février 2010. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale, pour sa conjointe alléguée, Mme D B, auprès de l’ambassade de France au Kenya et en Somalie, laquelle a rejeté cette demande par une décision du 16 janvier 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 19 juillet 2023 dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Par une décision du 4 juin 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. E B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de l’absence de production d’un acte de naissance, d’autre part, de ce que la demande de visa a été déposée dix ans après l’obtention du statut de réfugié et enfin, de ce que la communauté de vie entre les époux n’est pas établie.
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; « . L’article L. 561-5 du même code prévoit que : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ".
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressée avec la personne protégée.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
8. Pour justifier de l’identité de Mme D B et du lien matrimonial avec le réunifiant, les requérants produisent le certificat de naissance établi le 24 septembre 2023 par le maire de Mogadiscio (Somalie), ainsi qu’un certificat de confirmation d’identité, qui font apparaître que Mme D B est née le 13 mars 1984. Contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, la circonstance que ces documents ont été délivrés postérieurement à la demande de visa n’est pas de nature à les priver de caractère probant, alors en tout état de cause qu’ils contiennent des informations cohérentes avec celles figurant sur le passeport versé à l’instance. Par ailleurs, les requérants versent au débat le certificat de mariage de Mme D B et du réunifiant tenant lieu d’acte d’état civil, établi par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mai 2010 et faisant apparaître que leur mariage a été célébré le 15 avril 2004. Dans ces conditions, et alors qu’aucune procédure d’inscription de faux n’a été mise en œuvre à l’encontre du certificat de mariage, l’identité de Mme D B et son lien matrimonial avec le réunifiant doivent être tenus pour établis. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre.
9. En deuxième lieu, la circonstance que M. E B, qui entend se prévaloir de son droit au regroupement familial, n’établirait pas le maintien de la communauté de vie avec Mme D B, n’est pas de nature à justifier que la délivrance d’un visa de long séjour lui soit refusée. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit à ce titre.
10. En troisième et dernier lieu, alors qu’aucune condition de délai entre la demande d’asile du réunifiant et le dépôt de la demande de visa ne peut être opposée, la seule circonstance que Mme D B n’a déposé sa demande de visa qu’en 2022 est sans incidence sur le droit des intéressés à la réunification familiale. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision litigieuse est également entachée d’une erreur de droit à ce titre.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme D B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. M. E B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Floch, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 19 juillet 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Le Floch la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B, à Mme C D B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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