Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 févr. 2026, n° 2404585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 30 mai 2024 résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec un récépissé valant autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de délivrance de titre de séjour dans un délai de 15 jours et de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 5 août 1987 a déposé une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne, le 29 janvier 2024. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet qu’il estime être née du silence gardé par la préfète sur sa demande.
2. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». L’arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Enfin, l’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
4. D’autre part, le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier en préfecture.
5. Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour, M. B… produit une attestation de dépôt, datée du 31 mai 2024, d’une demande de rendez-vous relative à un dossier d’admission exceptionnelle au séjour, émanant du site « démarches simplifiées » déposée le 29 janvier 2024. Si cette pièce démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-1 du même code s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. En outre, si la préfète de l’Essonne fait valoir en défense que M. B… a été convoqué dans ses services le 11 juillet 2024 pour déposer son dossier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel dossier aurait été déposé et que l’intéressée, qui par ailleurs a fait l’objet le 1er octobre 2024 de décisions d’obligation de quitter le territoire sans délai et d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, se serait vu délivrer un récépissé attestant d’un dépôt de dossier complet. Par suite, M. B… ne peut se prévaloir de l’existence d’une quelconque décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est dirigée contre une décision inexistante. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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