Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2319535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2303965 en date du 28 juillet 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler les titres de perception émis les 26 octobre 2020 et 7 mars 2022 au titre des « trop perçus de charge » pour les années 2015, 2016 et 2017 et de le décharger de payer ces sommes.
Il soutient que :
- ces créances sont prescrites ;
- les titres de perceptions sont insuffisamment motivés ;
- les trop perçus de charges, adressés à la mauvaise adresse, ne sont pas fondés.
Le directeur régional des finances publiques qui a été mis en demeure le 30 avril 2024, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, n’a pas produit de mémoire en défense et doit ainsi être réputé avoir acquiescé aux faits.
Par un courrier du 18 novembre 2025, les parties ont été informées de ce qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a pris connaissance le 24 octobre 2022 de deux titres de perception émis le 26 octobre 2020 relatifs à des « demandes de remboursement suite à un trop perçu de régularisation de charges bilan de gestion UI 1910.0396 » pour un montant de 737,82 euros au titre de l’année 2015 et un montant de 544,55 euros au titre de l’année 2016 et, le 12 octobre 2022 d’un titre de perception émis le 7 mars 2022 relatif à une « demande de remboursement trop perçu de charges » au titre de l’année 2017 pour un montant de 562,30 euros. Par un courrier du 28 octobre 2022, il a adressé une réclamation au directeur régional des finances publiques. Par un courrier du 9 novembre suivant, le directeur régional des finances publiques l’a informé de la suspension des poursuites et de la transmission de sa demande au ministère de l’intérieur qui n’y a apporté aucune réponse. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation des trois titres de perception émis les 26 octobre 2020 et 7 mars 2022 et de le décharger de payer les sommes réclamées.
Il résulte toutefois des pièces du dossier que les trois titres de perception en litige concernent un immeuble mis en location par M. B…, en sa qualité de propriétaire, au ministère de l’intérieur. Or, un contrat de location conclu entre une personne privée et une personne publique qui n’a pas pour objet de faire participer le propriétaire à l’exécution même du service public ou qui ne comporte pas de clauses traduisant des prérogatives de puissance publique est un contrat de droit privé. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le contrat de location en cause aurait un tel objet ou comporterait de telles clauses. Par suite, ce contrat ne revêt pas un caractère administratif et les litiges concernant son exécution ne relèvent pas, par conséquent, de la compétence du juge administratif.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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