Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er juin 2026, n° 2608867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Domoraud, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de « l’injonction d’éloignement » datée du 9 mai 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’autorité administrative peut procéder à tout instant à son expulsion, que celle-ci entraînerait des conséquences irréversible à l’égard de son activité de gérant d’une société située à Appoigny, dans l’Yonne, et du maintien de l’emploi des salariés de l’entreprise ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale et à la liberté d’entreprise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si M. B… demande au juge des référés de suspendre « l’injonction d’éloignement » datée du 9 mai 2026, il résulte de l’instruction que l’intéressé, ressortissant tunisien né le 2 septembre 1996 à Houmt Souk Djerba (Tunisie), a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, par arrêté du préfet de l’Essonne du 3 juin 2023 notifié le jour même par voie administrative. Aux termes de la lettre en litige datée du 9 mai 2026, intervenue elle-même consécutivement à une opération de vérification d’identité dans le cadre d’une rétention le 8 mai 2026, le sous-préfet de Meaux a constaté que M. B… se maintenait irrégulièrement en France en dépit de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 3 juin 2023 et lui est ainsi rappelé qu’il lui « appartient de quitter le territoire français par [ses] propres moyens (…) dès notification de la présente lettre. » Dans ces conditions, la lettre litigieuse du 9 mai 2026, qui se borne à rappeler les obligations définies par l’arrêté du préfet de l’Essonne du 3 juin 2023, ne peut être regardée comme faisant grief, en l’absence de toute autre mesure prise à l’égard de M. B…. Au demeurant, si M. B… soutient que son expulsion entraînerait des conséquences irréversibles à l’égard de son activité de gérant d’une société SAS BS FOOD située à Appoigny, dans l’Yonne, et du maintien de l’emploi des salariés de l’entreprise, les allégations ainsi avancées ne sont pas établies et il résulte au demeurant de l’instruction que l’intéressé n’est que gérant à 50 % de cette société, de sorte que M. B… ne démontre pas, en tout état de cause, l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure soit prise dans les quarante-huit heures. Dans ces conditions, les conclusions présentées pour M. B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables et en tout état de cause manifestement mal fondées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Eu égard à la teneur de la requête soumise au juge des référés et dans le mesure, d’ailleurs, où M. B… n’établit pas, ni même n’allègue avoir contesté l’arrêté du 3 juin 2023 ou déféré aux mesures d’éloignement édictées à son encontre par le préfet de l’Essonne, la requête présentée pour M. B… présente un caractère abusif.
Il y a lieu, par conséquent, de condamner M. B…, demeurant 50 rue du Général de Leclerc, 91220 Brétigny-sur-Orge, à payer une amende de 3 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
M. B… est condamné à payer une amende de 3 000 (trois mille) euros.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie pour information sera adressée aux préfets de l’Essonne et du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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