Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2603875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Velez De La Calle, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet compétent de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction ou un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet compétent de d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il était bénéficiaire d’un précédent titre de séjour arrivé à échéance le 18 avril 2023, qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 4 décembre 2023, qu’il a obtenu des attestation de prolongation d’instruction valable en dernier lieu jusqu’au 4 mars 2026, que son contrat de travail a été suspendu, qu’il a demandé le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction en vain ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’aller et venir, du travail et au respect de la vie privée et familiale, dès lors que son contrat de travail a été suspendu, qu’il se retrouve dans une situation précaire, qu’il est déjà resté 134 jours sans justificatif depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, qu’il est père célibataire élevant seul son enfant français et qu’il est désespéré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si M. B… soutient qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 4 décembre 2023, qu’il a obtenu depuis des attestation de prolongation d’instruction valable en dernier lieu jusqu’au 4 mars 2026, que son contrat de travail a été suspendu et qu’il a demandé le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction en vain, l’intéressé n’apporte aucun élément précis et circonstancié démontrant l’existence de l’urgence invoquée, d’autant plus qu’il est constant que l’intéressé s’est déjà retrouvé sans document provisoire durant 134 jours depuis le dépôt de sa demande de titre le 4 décembre 2023. De plus, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que sa demande de titre de séjour doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée. Dans ces conditions, M. B… ne justifie manifestement pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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