Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2504361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. B… D…, représenté par la SELARL Cadrajuris, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire gabonais contre un permis de conduire français et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’échanger son permis de conduire gabonais contre un titre de conduite français dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- le préfet n’a pas saisi le service spécialisé compétent en matière de fraude documentaire ni les autorités gabonaises pour vérifier l’authenticité de son permis de conduire ;
- le préfet ne l’a pas invité à produire les éléments de nature à établir l’absence de contrefaçon ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles 4 et 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen et a commis une erreur de fait, dès-lors que son permis de conduire a été délivré par les autorité gabonaises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025 et présenté pour M. B… D…, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que la décision contestée du 31 octobre 2024 a été signée par Mme A… C…, directrice du centre d’expertise et de ressources titres échange de permis de conduire étrangers à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 septembre 2024, régulièrement publié le 10 septembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 12 janvier 2012 « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. C. – Si l’authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l’autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l’Etat de délivrance ».
Lorsque les services préfectoraux ont acquis la certitude de l’absence d’authenticité d’un titre de conduite dont l’échange est demandé, notamment après analyse par des services techniques français, le préfet peut rejeter la demande d’échange sans se trouver dans l’obligation de consulter, par la voie diplomatique, les autorités qui l’ont délivré. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est fondé sur un rapport émanant de la division de l’expertise en fraude documentaire et de l’identité de la direction centrale de la police aux frontières, concluant que le permis de conduire gabonais délivré le 2 novembre 2019 au nom de M. D… présente les caractéristiques d’une contrefaçon documentaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas saisi un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire et se serait abstenu à tort de compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre de conduire doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports (…) ». Selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. (…) / II. – / (…) ». Selon l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « Lorsque l’authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. / En cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l’aide d’un service compétent, afin de s’assurer de son authenticité. Dans ce cas, une attestation de dépôt, sécurisée, est délivrée à son titulaire. Elle est valable pour une durée maximale de deux mois et est inscrite au fichier national du permis de conduire. Elle est retirée à l’issue de la procédure d’échange. / Si l’authenticité est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est confirmé, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / Le préfet peut compléter son analyse en consultant l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si l’authenticité du permis de conduire présenté à l’échange lui apparaît douteuse, le préfet saisit le service compétent qui procède alors à son analyse pour déterminer ou non son authenticité. L’échange ne peut pas avoir lieu si le caractère frauduleux du permis de conduire présenté à l’échange a été confirmé. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour défaut d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes.
Aux termes de l’article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « 1. Lorsque l’exercice d’un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d’autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. 2. Là où les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu’à preuve du contraire ». Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. »
Il résulte de ces dispositions et stipulations, combinées avec les dispositions citées au point 4, que, lorsqu’un réfugié demande l’échange d’un permis de conduire délivré par les autorités du pays dont il a la nationalité contre un permis français et que les services compétents, sans être en mesure d’affirmer qu’il s’agit d’une contrefaçon, mettent en doute son authenticité, le préfet doit, eu égard à l’impossibilité de vérifier l’existence des droits de conduite auprès des autorités qui ont délivré le titre, adapter ses diligences à la situation du demandeur. A cette fin, il lui appartient, après avoir au besoin cherché à vérifier auprès des services du ministère français des affaires étrangères les pratiques administratives et documentaires du pays d’émission du titre, de mettre l’intéressé en mesure de lui soumettre tous éléments de nature à faire regarder l’authenticité de celui-ci comme suffisamment établie et d’apprécier ces éléments en tenant compte de la situation particulière du demandeur. Il ne peut légalement refuser l’échange sans avoir invité le demandeur à fournir de tels éléments.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait vu reconnaître la qualité de réfugié, ni que sa demande aurait été considérée comme étant incomplète. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 3, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur un rapport émanant de la division de l’expertise en fraude documentaire et de l’identité de la direction centrale de la police aux frontières concluant que le permis de conduire gabonais délivré le 2 novembre 2019 au nom de M. D… présente les caractéristiques d’une contrefaçon documentaire. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique était en mesure d’affirmer que le permis de conduire produit à l’appui de la demande d’échange présentée par M. D… fût une contrefaçon. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’aurait pas eu la possibilité de faire état, pendant l’instruction de sa demande d’échange de permis de conduire, de tous les éléments pertinents susceptibles d’influer sur le contenu de la décision à venir. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique ne l’a pas invité à produire les éléments complémentaires de nature à établir l’absence de contrefaçon.
D’autre part, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange sollicité au motif que le permis de conduire gabonais de l’intéressé était, selon l’expertise de la direction centrale de la police aux frontières, une falsification.
Il ressort des pièces du dossier que l’authenticité du permis de conduire présenté par M. D… lui étant apparue douteuse, le préfet de la Loire-Atlantique, en application des dispositions précitées, a procédé à la consultation de la division nationale de la lutte contre la fraude documentaire et à l’identité rattachée à la direction centrale de la police aux frontières, laquelle a estimé dans un rapport établi le 30 octobre 2024 que les différentes anomalies constatées lors de l’examen du permis de conduire permettaient d’établir qu’il s’agissait d’une falsification documentaire par utilisation de mentions préimprimées et d’une personnalisation du titre réalisées en impression toner. Ce rapport a été confirmé par un rapport complémentaire du 23 avril 2025 réalisé, après l’introduction de la requête et produit en défense, par un analyste en fraude documentaire et à l’identité de la division nationale de la lutte contre la fraude documentaire et à l’identité. Si le requérant soutient que son permis de conduire gabonais a été délivré par les autorités de son pays d’origine, ces allégations ne permettent pas de remettre utilement en cause les conclusions de l’analyse circonstanciée et étayée par des documents photographiques des rapports de la direction centrale de la police aux frontières. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur de fait que le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif de la falsification documentaire pour rejeter la demande d’échange de permis de conduire présentée par M. D….
Il résulte de tout ce qui précède, alors même que le requérant disposerait de ses droits à conduire, que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire gabonais contre un permis de conduire français et de la décision implicite de rejet du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux dirigé contre cette décision. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonctions sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-40 du 12 janvier 2012
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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