Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 avr. 2026, n° 2514926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne a procédé à des retenues sur ses prestations familiales en vue du remboursement d’un trop-perçu de pension alimentaire ;
2°) de condamner la CAF de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 1 635,40 euros en remboursement des sommes indûment saisies ;
3°) de condamner la CAF de Seine-et-Marne à la verser la somme de 1 500 euros en indemnisation du préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence ;
4°) d’ordonner l’arrêt immédiat de toute nouvelle saisie sur ses prestations familiales ;
5) de condamner la CAF de Seine-et-Marne aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
D’une part, aux termes de l’article 373-2-2 du code civil : « I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : / 1° Une décision judiciaire ;(…) / II.- Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : « I. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l’article 373-2-2 du code civil (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1°) A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code même code : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; 9°) l’allocation journalière de présence parentale. ».
Il ressort des pièces du dossier que le litige soulevé par Mme B… porte sur les retenues effectuées par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne sur ses prestations familiales pour le remboursement d’un indu de pension alimentaire. Toutefois, un tel litige qui, d’une part, n’est pas dissociable de la mission de la caisse d’allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement rendu par la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation de la pension alimentaire engagée devant elle et, d’autre part, concerne des retenues effectuées sur ses allocations familiales comprises dans les prestations familiales prévues à l’article L. 511-1 du code de sécurité sociale, n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif.
Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B… comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 24 avril 2026.
La présidente,
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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