Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 14 oct. 2025, n° 2400505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024 sous le n° 2400505, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise le 16 octobre 2023 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne en vue du recouvrement de la somme de 1 339,95 euros correspondant à un indu d’allocation de logement familiale versé à tort du 1er septembre au 31 décembre 2022.
Mme B… soutient que :
- elle a pris soin de vérifier sur internet si elle pouvait continuer à bénéficier de l’aide personnelle au logement en tant que propriétaire, ayant acquis sa résidence principale en août 2022 après avoir contracté un prêt en accession sociale ;
- elle a d’ailleurs fait parvenir à la caisse d’allocations familiales son changement d’adresse, ce qui démontre qu’elle n’avait nulle intention de frauder ; elle a simplement été trompée par des informations erronées recueillies sur internet ;
- elle vit seule avec son enfant à charge et rencontre des difficultés financières au quotidien compte tenu de la hausse continue du coût de la vie et de l’absence d’allocation de rentrée scolaire que la caisse ne lui a pas versée cette année.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- Mme B… bénéficiait de l’allocation de logement familiale depuis mars 2014 à raison du logement qu’elle occupait en qualité de locataire à Montevrain (77144) ; son bail ayant pris fin en août 2022 mais Mme B… n’ayant porté cette information à la caisse que le 7 février 2023, il en est résulté un indu d’allocation de logement familiale de septembre à décembre 2022 pour un montant de 1 760 euros ; malgré notification de cet indu au 7 février 2023, aucun remboursement n’intervenait de la part de l’allocataire, et une retenue sur l’allocation de rentrée scolaire pour un montant de 420,05 euros était alors effectuée, ramenant le solde de l’indu à 1 339,95 euros ;
- suite au déménagement de Mme B… et à la fin de son bail au 31 août 2022, la condition de résidence principale énoncée à l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation n’était plus remplie ;
- la circonstance selon laquelle Mme B… a souscrit un prêt en accession à la propriété, qui aurait permis l’étude d’un nouveau droit, n’est pas justifiée ;
- la caisse n’a pas retenu l’intention frauduleuse de l’allocataire et n’a refusé la remise de dette sollicitée qu’au vu de la situation financière et du quotient familial de l’intéressée.
Vu :
- la contrainte litigieuse du 16 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni la requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, née le 17 mai 1979, s’est vu d’abord notifier le 7 février 2023 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne un indu correspondant à un trop-perçu d’allocation de logement familiale au titre de la période de septembre à décembre 2022 d’un montant de 1 760 euros, puis le 6 juillet 2023 une mise en demeure d’avoir à régler cette somme. Aucun remboursement n’étant intervenue de la part de l’allocataire, une retenue sur son allocation de rentrée scolaire pour un montant de 420,05 euros était alors effectuée, ramenant le solde de l’indu à 1 339,95 euros. Enfin, Mme B… s’est vu signifier par acte d’huissier du 11 janvier 2024 une contrainte émise le 16 octobre 2023 par la même caisse en vue du recouvrement de la somme de 1 339,95 euros. Par la requête susvisée, Mme B… doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte du 16 octobre 2023.
En ce qui concerne l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) » Dans le cadre d’une opposition à contrainte pour le recouvrement d’une aide personnelle au logement et hormis la question tenant à la régularité en la forme de l’acte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision de la caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution des décisions citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. En premier lieu, Mme B… soutient qu’elle a pris soin de vérifier sur internet si elle pouvait continuer à bénéficier de l’aide personnelle au logement en tant que propriétaire ; elle précise qu’elle a d’ailleurs fait parvenir à la caisse d’allocations familiales son changement d’adresse, ce qui démontre qu’elle n’avait nulle intention de frauder ; elle a simplement été trompée par des informations erronées recueillies sur internet. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de la décision de refus de remise de dette du 12 mars 2024, que la caisse n’a pas retenu l’intention frauduleuse de l’allocataire et n’a refusé la remise de dette sollicitée par la requérante qu’au vu de sa situation financière et de son quotient familial. Par suite, le moyen relatif à la bonne foi de Mme B… sera écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, la requérante soutient qu’elle vit seule avec sa fille à charge et qu’elle rencontre des difficultés financières au quotidien compte tenu de la hausse continue du coût de la vie et de l’absence d’allocation de rentrée scolaire que la caisse ne lui a pas versée cette année. Toutefois, d’une part, la requérante ne saurait utilement se prévaloir du niveau d’inflation pour contester un indu d’allocation logement ; d’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 1, le non-versement de l’allocation de rentrée scolaire résulte d’une retenue de celle-ci en remboursement de l’indu d’allocation de logement familiale dont le montant a ainsi été ramené de 1 760 à 1 339,95 euros.
7. En troisième lieu, Mme B… soutient qu’elle a acquis sa résidence principale en août 2022 après avoir contracté un prêt en accession sociale. Toutefois, cette, qui aurait pu éventuellement permettre l’étude d’un nouveau droit pour l’allocataire, n’est pas justifiée. Au surplus, elle est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu litigieux.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens de la requête de Mme B… doivent être écartés. Par suite, son opposition à la contrainte du 16 octobre 2023 sera rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le vice-président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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