Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mars 2026, n° 2603864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026 sous le n° 2603864, Mme B… J…, représentée par Me Blandin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 21 novembre 2025 du consulat général de France à Douala (I…) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ensemble la suspension de l’exécution de la décision consulaire du 21 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 1 800 euros hors taxe au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la séparation de la famille depuis bientôt un an et de la situation de précarité tant de Mme C… avec ses enfants au I… que de son mari en France ; le refus porte atteinte à leur vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2, L. 561-4 et L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie avoir adressé les demandes de visa pour elle et ses quatre enfants ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026 sous le n° 2603866, Mme B… J… et M. D… A… C…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, N… E… C…, représentés par Me Blandin, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 21 novembre 2025 du consulat général de France à Douala (I…) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à leur fils mineur, E… C…, ensemble la suspension de l’exécution de la décision consulaire du 21 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 1 800 euros hors taxe au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête enregistrée sous le n° 2603864.
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026 sous le n° 2603868, Mme B… J… et M. D… A… C…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, H… L… C…, représentés par Me Blandin, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 21 novembre 2025 du consulat général de France à Douala (I…) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à leur fille mineure, H… L… C…, ensemble la suspension de l’exécution de la décision consulaire du 21 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 1 800 euros hors taxe au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête enregistrée sous le n° 2603864.
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026 sous le n° 2603870, Mme B… J… et M. D… A… C…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, G… M… C…, représentés par Me Blandin, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 21 novembre 2025 du consulat général de France à Douala (I…) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à leur fille mineure, G… M… C…, ensemble la suspension de l’exécution de la décision consulaire du 21 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 1 800 euros hors taxe au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête enregistrée sous le n° 2603864.
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026 sous le n° 2603871, Mme B… J… et M. D… A… C…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, K… C…, représentés par Me Blandin, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 21 novembre 2025 du consulat général de France à Douala (I…) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à leur fils mineur, K… C…, ensemble la suspension de l’exécution de la décision consulaire du 21 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 1 800 euros hors taxe au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête enregistrée sous le n° 2603864.
Par un mémoire en défense, commun aux cinq requêtes, enregistré le 12 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que :
* M. C… ne démontre pas son impossibilité à se rendre dans un pays limitrophe du I… ;
* il n’est pas démontré que la famille serait l’objet de menaces dans la zone de Wum et alors que celle-ci a déménagé et se trouve dans la zone de Yaoundé, à 450 kilomètres ;
* les conditions de vie précaire de la famille ne sont pas démontrées et alors que M. C… ne subvient pas à leurs besoins par des transferts d’argent conséquents et réguliers ;
- aucun des moyens soulevés par M. et Mme C… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, dans le cadre de sa demande d’asile, M. C… a déclaré être père d’un cinquième enfant, F… C… née le 6 juin 2008, pour lequel il n’a pas engagé la procédure de réunification familiale ni apporté aucune justification quant à l’intérêt supérieur de cet enfant à rester dans son pays d’origine ;
* il n’a pas été porté atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, les enfants et leur mère vivent ensemble et où ils sont scolarisés et ont toujours vécu et alors que le réunifiant peut se rendre dans un pays limitrophe du I… pour les voir.
Vu :
les pièces des dossiers ;
- les requête n° 2601215, 2601220, 2601223, 2601226 et 2601227 enregistrées le 19 janvier 2026 par lesquelles les requérants demandent l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… achuo, ressortissant camerounais né le 20 novembre 1986 a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 23 janvier 2024 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Avec sa concubine, Mme B… J…, ressortissante camerounaise née le 27 novembre 1983, ils déclarent être parents de quatre enfants mineurs nés de leur union, N… E… C…, né le 10 octobre 2009, G… M… C…, née le 12 décembre 2015, H… L… C…, née le 4 avril 2017 et K… C…, né le 30 septembre 2023. Par la présente requête, M. A… C… et Mme J… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 21 novembre 2025 du consulat général de France à Douala (I…) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme J… et à leurs enfants mineurs, N… E… C…, G… M… C…, H… L… C… et K… C…, ensemble la suspension de l’exécution des décisions consulaires du 21 novembre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2603864, 2603866, 2603868, 2603870 et 2603871 présentent à juger des questions semblables relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Alors qu’il résulte de l’instruction que M. C… est père d’un quatrième enfant mineur, F… C… née le 6 juin 2008, aucun des moyens invoqués par M. A… C… et Mme J…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 21 novembre 2025 du consulat général de France à Douala (I…) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme J… et à leurs enfants mineurs, N… E… C…, G… M… C…, H… L… C… et K… C….
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les requêtes de M. A… C… et de Mme J… en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… C… et de Mme J… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… C…, à Mme B… J… et au ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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