Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2206350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 6 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Beguin (AARPI Arhestia), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Chantepie s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de diviser un lot à bâtir, déposée le 17 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Chantepie de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 14 novembre 2022 est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le motif d’opposition tiré de la méconnaissance de l’article N. 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole est erroné.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2024 et le 10 juillet 2025, la commune de Chantepie, représentée par Me Bernot (SELARL Avoxa Nantes), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Beguin, représentant M. A…, et de Me Desgree, représentant la commune de Chantepie.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé une déclaration préalable en vue de détacher un lot à bâtir de 760 mètres carrés d’un terrain situés 39, lieudit Le Tertre à Chantepie, cadastré section C nos 0611, 0971, 0972, 0973, 1168 et 1271. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le maire de cette commune s’est opposé à cette déclaration préalable sur le fondement des dispositions de l’article N 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole au motif que le projet ne respecte pas l’ordonnancement du bâti du hameau existant. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 1.1 des règles littérales applicables à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole : « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public / (…) / Autres voies et emprises ouvertes au public (*) / Règles générales / L’implantation des constructions est différente selon la nature des voies ou des emprises publiques concernées :/ – voie ou emprise privée ouverte au public : la délimitation est définie par la limite de l’emprise de la voie ; / – voie ou emprise publique : l’alignement (*) est défini par un plan d’alignement, un emplacement réservé, une servitude de localisation ou, à défaut, par la limite entre le domaine public et la propriété privée. / Lorsque les constructions doivent s’implanter majoritairement à l’alignement (*), il s’agit de la projection au sol du linéaire de construction quel que soit le niveau (rez-de-chaussée, étages courants ou dernier niveau). / Construction implantée majoritairement à l’alignement (*) -Illustration (…) / Lorsque des emprises constructibles sont définies au règlement graphique, les constructions s’implantent librement à l’intérieur de ces emprises. / Pour les terrains aspectés sur plusieurs voies ou emprises ouvertes au public (*) (terrain d’angle, terrain « ilot », terrain situé entre deux voies) les règles d’implantation peuvent ne s’appliquer que sur l’une des voies. / Pour les voies ayant une emprise inférieure à 6 mètres de large, un recul de 3 mètres de l’axe de la voie se substitue à la règle d’implantation à l’alignement quand il est imposé ou possible dans les règles spécifiques à chaque zone. / Implantation le long des voies inférieures à 6 m de large-Illustration / Règles alternatives / Afin que le projet tienne compte du contexte urbain et des particularités géographiques du site, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées pour : / – préserver et mettre en valeur des éléments faisant l’objet d’une protection soit au titre des Monuments Historiques, soit au titre du patrimoine bâti d’intérêt local ou un élément ou ensemble végétal identifié au règlement graphique; / – préserver un élément ou ensemble bâti ou végétal de qualité non identifié au règlement graphique s’il structure le paysage; / – préserver et mettre en valeur les cours d’eau et prendre en compte la topographie du site; – assurer des raccordements (*) aux constructions voisines et permettre la réalisation de décrochés de façades ou de retraits ponctuels; / – assurer l’implantation ou l’extension en continuité des constructions existantes (*) sur le terrain ou sur le terrain contigu sans réduire le recul existant; – respecter un ordonnancement (*) existant; / – respecter les gabarits des secteurs « h »; – la réalisation d’ouvrages de secours et de sécurité (escaliers,…); / – la réalisation des parcs publics souterrains de stationnement. ». Aux termes de l’article 1er des règles spécifiques à la zone N du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole : « Implantation des constructions / Leur implantation doit limiter le mitage de l’espace rural. / 1.1 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public hors cours d’eau et voie ferrée. / Règles générales / Dans les secteurs Nh / Les constructions s’implantent dans le respect de l’ordonnancement du bâti (*) du hameau existant. / (…) / Règles alternatives Voir titre IV- Règles littérales applicables à toutes les zones/ 2. Implantation des constructions. ». Le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole précise, dans son titre VI relatif aux définitions, que : « la notion d’ordonnancement du bâti résulte de l’implantation similaire de plusieurs constructions voisines côté espace public formant une organisation cohérente » et que « l’ordonnancement s’applique à différentes échelles urbaines. ». Il contient différentes illustrations non exhaustives dont l’une a trait à « l’ordonnancement sur l’ensemble de la rue ou au moins deux constructions voisines. ».
D’autre part, les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
En l’espèce, le lot à bâtir qu’il s’agit de créer se situe au sud de la route du Tertre, en second rang, à proximité de deux constructions qui ne sont pas situées à une même distance de la voie publique et qui ne sont pas non plus implantées sur un même front que les constructions voisines à l’est, de sorte qu’elles ne peuvent pas être regardées comme étant incorporées dans un ordonnancement du bâti cohérent. Par ailleurs, si certaines des constructions voisines sont situées à l’alignement de la voie publique et la majorité d’entre elles en sont très proches, d’autres, dont celle implantée sur la parcelle cadastrée section C n° 1130, sont éloignées de la voie publique de plus de 14 mètres, contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté attaqué. Dans ces conditions et compte tenu de l’hétérogénéité du secteur, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création du lot à bâtir projeté permette l’implantation future d’une construction qui ne respecterait pas l’ordonnancement du bâti existant en méconnaissance des règles d’implantation des constructions applicables en zone Nh prévues par les dispositions du règlement littéral du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole précédemment citées au point 2. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le seul motif de l’opposition à sa déclaration préalable, est entaché d’illégalité.
Pour application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède, que l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Chantepie s’est opposé à la déclaration préalable de M. A… en vue de la création d’un lot à bâtir sur le terrain situé 39, lieudit du Tertre, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». Et aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif serait susceptible de justifier cette opposition et qu’un changement de circonstances serait intervenu et ferait obstacle à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Chantepie de délivrer à M. A… un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Chantepie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Chantepie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Chantepie s’est opposé à la déclaration préalable en vue de diviser un lot à bâtir déposée par M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Chantepie de délivrer à M. A… un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Chantepie versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Chantepie.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme B…, première conseillière,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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