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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 avr. 2026, n° 2603918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer au guichet de la préfecture ou de la sous-préfecture territorialement compétente, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui remettre, au jour du rendez-vous, un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de son dossier conformément aux dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de se prononcer par une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de son dépôt effectif et complet ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour la convocation au guichet et à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du dépôt effectif et complet de ladite demande de renouvellement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité malgache, elle est entrée en France en 2018 lorsqu’elle était membre d’une communauté religieuse, qu’elle est ensuite retournée à la vie civile et a eu une fille avec une personne disposant d’une carte de résident, lui-même ancien prêtre, qu’elle a eu une carte de séjour valable jusqu’au 13 janvier 2023, qu’elle a ensuite déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela s’est révélé impossible, son titre de séjour étant trop ancien, qu’elle a sollicité l’assistance du service technique de la plateforme, sans résultat et que les services de la préfecture du Val-de-Marne, contactés à maintes reprises n’ont pas répondu, que la condition d’urgence est satisfaite car elle se trouve en situation irrégulière depuis plus de trois ans et n’arrive pas à déposer sa demande de titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée le 20 mars 2026 en vue de déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 23 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Gomes Tavares, conclut aux mêmes fins en constatant que la convocation a été donnée tardivement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante malgache née le 16 mars 1983, entrée en France selon ses dires en 2018, lorsqu’elle était religieuse, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 13 janvier 2023. Le 22 juillet 2023, elle a donné naissance à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) à un enfant, né de sa relation avec un ressortissant burkinabé, titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet de la Vendée et valable jusqu’au 21 décembre 2029. A compter du 13 décembre 2024, Mme A… a tenté de solliciter la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, sans succès, les procédures par le biais de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France n’étant pas possibles en raison de l’ancienneté de son dernier titre de séjour et les services de la préfecture du Val-de-Marne ne répondant pas à ses nombreuses demandes de rendez-vous. Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui remettre, au jour du rendez-vous, un récépissé l’autorisant à travailler. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne l’a convoquée en préfecture le 10 mars 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante, mère d’un enfant né de sa relation avec une personne titulaire d’une carte de résident, a sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, que les services de la préfecture ont refusé de lui en donner un au motif qu’elle devait déposer sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, que cela était en tout état de cause impossible en raison de l’ancienneté du dernier titre de séjour de l’intéressée, ce que les dits services ne pouvaient ignorer, qu’en réponse à la présente requête, et par une convocation émise le 20 mars 2026 à 13 heures 44, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A… le même jour à 11 heures « en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour », et qu’il est constant que l’intéressée n’a pu se rendre à cette convocation en raison de cette information tardive.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer une nouvelle fois Mme A… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette convocation devra intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 250 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer une nouvelle fois Mme A… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale.
Article 2 : La convocation mentionnée à l’article 1er devra intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 250 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiqué au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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