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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 17 mars 2025, n° 2400908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400908 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Soleil 1000 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, la société civile immobilière Soleil 1000 et M. A B, représentés par Me Bidault, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis et le maire de la commune de Pantin ont refusé de mettre en œuvre le concours de la force publique pour mettre fin à l’occupation illicite de l’ensemble des occupants des locaux, qu’ils occupent sans droit ni titre, de l’immeuble situé 4-6 rue Jacquart dans la commune de Pantin ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis et au maire de la commune de Pantin de mettre en œuvre le concours de la force publique dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la commune de Pantin la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions litigieuses portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété ;
— ils sont dans l’impossibilité juridique et matérielle de procéder à l’exécution des arrêtés d’insalubrité dès lors, d’une part, que certains occupants, demeurant sans droit ni titre, se sont opposés par différents procédés à la libération des lieux tandis que d’autres n’ont pas donné suite aux offres qui leur ont été adressées de sorte que les diligences entreprises pour le relogement n’ont pu être satisfaites et, d’autre part, que la procédure pénale diligentée à l’encontre de M. B ne lui permet pas d’être en contact avec les occupants ;
— il appartient aux autorités compétentes de prendre les dispositions nécessaires pour assurer l’hébergement et le relogement des occupants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’une décision de justice ou d’un titre exécutoire faisant obligation à l’Etat de prêter son concours aux fins de procéder à une expulsion locative ;
— l’impossibilité d’assurer le relogement des occupants n’est pas établie ;
— les services de l’Etat ont assuré le relogement de cinq ménages justifiant d’un titre d’occupation des lieux.
La requête a été communiquée à la commune de Pantin qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ;
— et les observations de Me de Saint Basile, substituant Me Bidault, pour les requérants.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis et le maire de la commune de Pantin n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Soleil 1000, dirigée par M. B, est propriétaire d’un immeuble situé 4-6 rue Jacquart dans la commune de Pantin. A la suite des visites survenues les 24 novembre 2020 et 2 février 2021, les services d’hygiène et de santé de la commune de Pantin ont dressé un rapport constatant des désordres mettant en cause la santé et la sécurité des personnes. Par un arrêté n° 21-0264 du 9 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure la SCI Soleil 1000 de réaliser des travaux, sous un mois, dans les locaux A et B situés dans la cour de l’immeuble et de reloger les occupants. Par un second arrêté n° 21-0215 du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure la SCI Soleil 1000 de réaliser des travaux, sous trois mois, au niveau du bâtiment sur rue de l’immeuble et de reloger les occupants. La société intéressée a formé, le 30 août 2021, un recours gracieux contre le premier arrêté n° 21-0264 lequel a été implicitement rejeté le 30 octobre suivant. Par un courrier du 18 octobre 2021, la SCI Soleil 1000 a demandé à la commune de Pantin de procéder à l’identification des occupants de l’immeuble. Sa demande a été rejetée par un courrier du 11 janvier 2022. Par un courrier du 29 août 2022, la SCI Soleil 1000 a sollicité en vain du préfet de la Seine-Saint-Denis qu’il lui prête assistance et lui accorde le concours de la force publique afin de procéder à l’évacuation de l’immeuble. Par deux nouveaux courriers du 22 août 2023, la SCI Soleil 1000 a réitéré ses demandes. Par la présente instance, la SCI Soleil 1000 et M. B demandent au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis et le maire de la commune de Pantin ont refusé de mettre en œuvre le concours de la force publique en vue de mettre fin à l’occupation illicite de l’ensemble des occupants des locaux, qu’ils occupent sans droit ni titre, de l’immeuble situé 4-6 rue Jacquart dans la commune de Pantin.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
3. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants, qui sollicitent le concours de la force publique afin de mettre un terme à l’occupation sans droit ni titre de l’immeuble situé 4-6 rue Jacquart dans la commune de Pantin, justifient d’une décision de justice ou d’un titre exécutoire ordonnant l’expulsion des lieux. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que « l’inertie » du préfet de la Seine-Saint-Denis et du maire de la commune de Pantin est constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent ne pas avoir pu se conformer aux arrêtés déclarant l’insalubrité de leur immeuble en raison du refus des occupants de quitter lieux, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit, qu’ils auraient entrepris d’obtenir une décision de justice ordonnant l’expulsion des lieux. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer avérée, que le dirigeant de la SCI Soleil 1000 ait fait l’objet d’une procédure pénale lui interdisant d’être en contact avec les occupants des lieux est sans incidence sur l’absence de réalisation en l’espèce des démarches de justice nécessaires à la libération des lieux. Par suite les moyens soulevés ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur : « I.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins () ». L’article L. 521-2 du même code dispose : « () Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d’avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l’article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait ». En vertu de l’article L. 521-3-2 de ce code : « () Si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d’une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d’occupation et à l’autorisation d’expulser l’occupant ».
6. En l’espèce, si les requérants soutiennent qu’ils ont tenté de procéder au relogement des occupants de l’immeuble en cause, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir sans être contredit que les documents présentés à cet effet ne permettent pas d’établir que les offres de relogement correspondaient aux besoins des occupants. Ainsi, la circonstance que les courriers adressés n’auraient pas obtenu de réponse ne suffit pas, par elle-même, à établir que le défaut de relogement serait dû au comportement des occupants. En tout état de cause, le refus éventuel des offres de relogement ne confère pas au propriétaire, en l’absence de recours aux diligences judiciaires nécessaires, le droit de prétendre en vertu d’une législation distincte au concours de la force publique afin de procéder à l’évacuation des occupants d’un logement. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable : « Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 () ». Aux termes de l’article L. 521-3-2 précité du même code : « () Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité mentionné à l’article L. 511-11 ou à l’article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, l’autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger () ».
8. Il résulte des dispositions précitées que l’obligation de relogement incombant au propriétaire d’un logement faisant l’objet d’un arrêté de mise en sécurité, ou à défaut à l’autorité compétente, ne concerne que les occupants de locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant leur habitation principale.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a assuré le relogement d’occupants justifiant d’un contrat d’habitation avec la société SCI Soleil 1000. Si les requérants soutiennent qu’il appartenait à l’administration de prendre les mesures nécessaires au relogement de tous les occupants, ce moyen est en l’absence de décision de justice prononçant au préalable l’expulsion des occupants sans incidence sur le bien-fondé de leur demande tendant à bénéficier du concours de la force publique. Par ailleurs, à supposer que les intéressés entendent contester la carence de l’administration dans l’usage de ses prérogatives, il découle du point qui précède que l’obligation de l’autorité compétente ne concerne pas ceux des occupants demeurant sans droit ni titre et les requérants ne font pas d’état d’occupants, justifiant d’un titre à cet effet, qui n’auraient pas été relogés. Au demeurant, une défaillance du propriétaire ou de l’exploitant n’a nullement pour effet de le libérer de l’obligation visée à l’article L. 521-1 précité du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les autorités compétentes n’ont pas pris les mesures nécessaires au relogement des occupants de l’immeuble en cause et de ce fait que le concours de la force publique devrait leur être accordé. Par suite, le moyen développé en ce sens doit, en tout état de cause, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que celle-ci doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Soleil 1000 et de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Soleil 1000, à M. A B, à la commune de Pantin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
D. HEGESIPPE La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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