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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juin 2024, n° 2404364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 31 mai 2024, N° 2404352 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24, 27 et 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Munazi Muhimanyi, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et autorisant une activité salariée le temps que le juge statue sur le fond ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces, enregistrées le 28 mai 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2404352 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par un jugement n° 2404352 du 31 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête par laquelle M. A demandait l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2024 du préfet des Yvelines lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Par suite, les conclusions de la présente requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 4 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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