Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2201646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2022 et des mémoires enregistrés le 11 octobre 2023 et le 15 mai 2024, Mme D B, Mme A E, et M. C E, représentés par la SELARL BSV avocats, agissant par Me Bellin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Moirans a approuvé le plan local d’urbanisme, en tant qu’il classe la parcelle cadastrée AC 219 en zone agricole ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Moirans la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le règlement graphique n’est pas cohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui prévoit la densification urbaine des hameaux sur les dents creuses, et alors que le zonage à proximité « UC » interdit toute exploitation agricole ;
— le classement de leur parcelle AC 219 en zone agricole « A » est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que cette parcelle répond aux critères de classification prévus par l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme relatif aux zones urbaines et constitue une dent creuse dans un secteur bâti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la commune de Saint-Jean-de-Moirans, représentée par la SCP Fessler Jorquera et associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galtier,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Touvier, représentant la commune de Saint-Jean-de-Moirans.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 novembre 2014, le conseil municipal de Saint-Jean-de-Moirans a prescrit la révision du plan local d’urbanisme et fixé les modalités de la concertation. Par une première délibération du 28 février 2019, il a approuvé le plan local d’urbanisme communal. A la suite du retrait de cette délibération par la commune, un nouveau débat sur le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a été tenu lors d’une séance du 6 janvier 2020 et un nouveau projet de plan local d’urbanisme a été arrêté lors d’une séance du conseil municipal du 6 avril 2021. Le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Moirans a été approuvé par une délibération du 16 décembre 2021 dont les requérants sollicitent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du zonage :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 151-5 du même code : " Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune () ".
3. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durable, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durable, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durable ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
4. Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de la commune de Saint-Jean-de-Moirans a fixé cinq orientations d’aménagement et notamment une orientation 1 « des enjeux paysagers et environnementaux à préserver et à intégrer à l’évolution de Saint-Jean-de-Moirans », une orientation 3 « maîtriser le développement et limiter la consommation foncière », et une orientation 4 « maintenir et développer l’activité économiques ». Si les requérants soutiennent que le classement de parcelles en zone agricole à proximité des hameaux est incohérent avec le PADD, qui prévoit notamment la densification urbaine de la commune sur ces hameaux, cette appréciation doit toutefois être faite dans une analyse globale à l’échelle du territoire communal. En prévoyant la densification de l’urbanisation dans le centre du village et dans les hameaux, notamment sur les parcelles présentant des dents creuses, tout en préservant de l’urbanisation les parcelles à proximité de ces hameaux qui présentent un intérêt économique, agricole ou paysager, le règlement contesté est cohérent avec les objectifs fixés par le PADD de la commune de Saint-Jean-de-Moirans, quand bien même la proximité entre une zone urbaine et une zone agricole rend plus difficile des exploitations de cette nature. Par suite, ce moyen tiré de ce que le règlement graphique n’est pas cohérent avec les objectifs du PADD doit être écarté.
En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section AC n° 219 en zone agricole :
5. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts, ou entachée d’un détournement de pouvoir.
6. D’une part, il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9 et R. 151-22 du code de l’urbanisme qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
7. D’autre part, en application du plan local d’urbanisme révisé de la commune de Saint-Jean-de-Moirans, approuvé le 16 décembre 2021, la zone « A » est définie comme suit : « Il s’agit d’une zone de protection des activités agricoles et des terres en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Une partie de la zone agricole est en zone humide et concernée par la carte des aléas. Elle comprend 1 secteur Ap pour un secteur agricole aux qualités paysagères à maintenir ». En application des actions de l’orientation 3 « Maîtrise le développement et limiter la consommation foncière » du PADD de la commune : « Maîtrise de la densité : En fonction de la localisation : organiser la densité au regard de la topographie et des aménagements existants, de la proximité des équipements et de la centralité de Saint-Jean-de-Moirans. Le projet prévoit une hiérarchie de la densité décroissante en partant du centre de la commune () / Maîtrise Foncière : Les orientations du SCOT fixent des objectifs maximum à la commune : () – Un développement des hameaux limité aux dents creuses sans extensions / Organiser le développement et le privilégier à proximité du centre bourg () Et stopper la diffusion de l’habitat sur le reste du territoire : Gérer les hameaux autour du bâti existant et des dents creuses et ainsi préserver l’environnement agricole et naturel. / Conserver l’habitat isolé en zone agricole ou naturelle, pour contrer le mitage de l’espace. ». Enfin, en application des actions de l’orientation 4 « Maintenir et développer l’activité économique » du PADD de la commune : « Préserver l’agriculture et accompagner le développement de l’agriculture biologique : Favoriser la préservation et le renforcement de l’activité agricole : ( )La préservation de ces espaces de toutes formes d’urbanisation non compatibles avec l’activité agricole / Protéger les parcelles stratégiques de l’urbanisation : parcelles à proximité des bâtiments, parcelles en cultures pérennes, en agriculture biologique, parcelles irriguées / Maintenir ou recréer une limite claire à l’urbanisation pour sécuriser le devenir des terres agricoles et stopper leur mitage () ».
8. En l’espèce, la parcelle des requérants cadastrée section AC n° 219 en zone « A » située au sud du hameau « Les Eymins », est dépourvue de toute construction est à l’état naturel et ne dispose pas d’accès direct à la voirie. Bien qu’entourée au nord et à l’ouest par des parcelles construites, qui s’ouvrent sur une vaste zone agricole au sud et à l’est à laquelle elle appartient, cette parcelle ne constitue pas, contrairement à ce que le soutiennent les requérants, une « dent creuse » dans l’urbanisation de ce hameau. Par ailleurs, l’axe 4 « Maintenir et développer l’activité économique » du PADD de la commune prévoit de maintenir ou recréer une limite claire à l’urbanisation pour sécuriser le devenir des terres agricoles et stopper leur mitage. A cet égard, ainsi que l’a relevé le commissaire enquêteur dans son rapport d’enquête publique, bien que la parcelle litigieuse se situe à proximité de zones urbaines qui en limitent l’exploitation, son classement, compte tenu de sa superficie, de ses caractéristiques, et son emplacement au sud du hameau, participe à l’objectif de limitation de l’urbanisation des hameaux et de préservation des zones agricoles. Ainsi, compte tenu du parti d’aménagement retenu par la commune de Saint-Jean-de-Moirans et de sa localisation, son classement en zone « A » n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur de droit dans l’application de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Moirans, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais non compris dans les dépens, et les conclusions de Mme B et autres présentées en ce sens doivent être rejetées.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B et autres la somme demandée par la commune de Saint-Jean-de-Moirans au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Moirans présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme D B, Mme A E, et M. C E et à la commune de Saint-Jean-de-Moirans.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
F. Galtier Le président,
P. Thierry
La greffière,
M. F
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°22016462
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