Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 oct. 2025, n° 2515817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 septembre 2025, Mme B… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune F… D…, et Mme C… A…, représentées par Me Barbier, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de Mme A… et de la jeune F… D… ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme D… afin d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de Mme A… et de la jeune F… D…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille ; en l’occurrence, elle prive la jeune F… D… de la présence de sa mère alors même que leur cellule familiale ne peut se reconstituer que sur le territoire français ; il est de l’intérêt supérieur de l’enfant de vivre avec sa mère, qui exerce à son égard l’autorité parentale ;
* Mme A… est âgée de 18 ans, il lui est ainsi impossible de solliciter un visa au titre du regroupement familial si une autre demande de regroupement familial devait être déposée par Mme D… ultérieurement ; par ailleurs, il est actuellement impossible pour Mme D… de s’absenter du territoire français au regard de son activité professionnelle, de la prise en charge seule de ses trois enfants, de leur scolarisation et de leur suivi médical en France ;
* Mme A… et l’enfant F… D… se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité en raison de leur genre, de leur âge, de leur situation personnelle et familiale et de leur précarité matérielle, financière, administrative et médicale à Haïti, en l’occurrence, le territoire haïtien est en proie à un conflit armé et à un contexte d’insécurité permanent, ce qui les empêchent de pouvoir bénéficier d’une continuité dans leur éducation ; par ailleurs, elles n’exercent aucune activité professionnelle à Haïti et sont dépourvues de ressources propres ; Mme D… subvient à leurs besoins grâce à des transferts d’argent réguliers, toutefois, elle rencontre des difficultés financières qui l’empêchent de pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants dont elle a la charge en France et à Haïti ;
* Mme A… est dans une situation de particulière vulnérabilité dès lors qu’elle est atteinte de dorsalgie, de lésion cutanée prurigineuse et d’un zona pour lesquels elle ne bénéficie pas de soins suffisant à Haïti ;
* Mme D… craint que Mme A… et l’enfant F… D… soient exposées à des violences physiques et sexuelles à Haïti en raison du contexte sécuritaire ;
* Mme D… est dans une situation de vulnérabilité eu égard à son état de santé psychologique et physique, en l’occurrence, elle a été hospitalisée du 6 au 8 août 2025 en raison de son diabète ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé à tort en compétence liée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation personnelle et familiale ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* la séparation de la requérante avec ses enfants est très ancienne, treize années, et elle n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’intensité des liens qu’elle aurait conservés avec ses filles ;
* les éléments versés au dossier sont insuffisants pour caractériser l’impact réel des transferts d’argent sur sa situation économique d’autant qu’il n’est pas établi que la requérante pourra effectivement prendre ses enfants en charge à leur arrivée en France et que la suspension de la décision contestée pourrait effectivement avoir un impact positif sur ses finances ;
* la décision n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement la requérante de ses enfants, la requérante pourra déposer une nouvelle demande au titre du regroupement familial et bien qu’elle manifeste un manque d’empressement certain à solliciter le regroupement familial au bénéfice de sa fille ainée ;
* il est impossible de considérer que la suspension de la décision aurait un effet positif sur l’état de santé de la requérante, ainsi que sur la prise en charge de l’un de ses enfants vivant avec elle en France ;
* aucun élément ne permet de considérer qu’il existe un risque actuel, réel et personnel pour ses filles d’être soumises à un traitement inhumain ou dégradant ;
- aucun des moyens soulevés par Mme D… et Mme A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
* le moyen tiré de l’incompétence de son auteur manque en fait ;
* elle est suffisamment motivée en fait comme en droit et sa situation a été examinée avec suffisamment d’attention ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas démontré que le sous-préfet de Saint-Nazaire se serait senti lié par l’insuffisance des revenus de la requérante pour refuser de faire droit à sa demande de regroupement familial ; il ressort par ailleurs de l’enquête sur les ressources réalisée par l’OFII que les revenus de la requérante pris en considération, pour la période d’août 2023 à juillet 2024 s’élevaient à 456,47 euros net par mois aurait dû justifier d’un revenu mensuel au moins égal à 1 669 euros net et ne justifie pas ainsi de revenus stables et suffisants pour accueillir ses enfants ; elle n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’impact réel du suivi médical nécessaire à l’état de santé de son enfant sur sa capacité à obtenir un emploi lui permettant de dégager de meilleurs revenus ;
* les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont pas été méconnues ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 septembre 2025 sous le numéro 2515772 par laquelle Mme D… et Mme A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Barbier, avocate de Mme D… et de Mme A…, en présence de Mme D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante haïtienne née le 1er octobre 1988, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune F… D…, ressortissante haïtienne née le 16 janvier 2008 et Mme A…, ressortissante haïtienne née le 4 octobre 2006, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de Mme A… et de la jeune F… D….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme D…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de Mme A… et de la jeune F… D…. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme D… l’aide juridictionnelle à titre provisoire ni qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme D… et de Mme A… en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D… et de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E…, à Mme C… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Barbier.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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