Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre (j.u), 28 novembre 2024, n° 2406626
TA Cergy-Pontoise 16 mai 2024
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TA Montreuil
Annulation 28 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Remplissage des conditions pour la qualité de réfugié

    La cour a estimé que Monsieur D B n'a pas articulé de moyen suffisant pour soutenir sa demande d'annulation de la décision de refus d'attestation de demandeur d'asile.

  • Accepté
    Erreur de fait dans la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a constaté que le préfet a commis une erreur de fait en considérant que la conjointe de Monsieur D B résidait dans son pays d'origine et qu'il était sans enfant.

  • Accepté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a ordonné au préfet de réexaminer la situation de Monsieur D B dans un délai de deux mois.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé que l'Etat devait verser à Monsieur D B une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 28 nov. 2024, n° 2406626
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2406626
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 mai 2024, N° 2406962
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre (j.u), 28 novembre 2024, n° 2406626