Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2531927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531927 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête enregistrée, sous le n°2531927, le 31 octobre 2025, M. A… B… représenté par Me Kwemo, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits ;
elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
II./ Par une requête, enregistrée, sous le n°2532424, le 5 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant bangladais né le 12 janvier 1988 à Sunamganj (Bangladesh), est entré en France depuis 2020 selon ses déclarations. Par une décision du 23 juin 2020, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale, ce qui a été confirmé par une décision du 6 avril 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un premier arrêté du 4 octobre 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par la requête enregistrée, sous le n°2531927, M. B… demande l’annulation de cette décision. Par un second arrêté daté du même jour, le préfet de police lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par la requête, enregistrée, sous le n°2532424, B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2531927 et n°2532424 sont relatives à la situation administrative du même ressortissant étranger, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle, que le requérant a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter ses demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans les deux dossiers.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de police de Paris a donné à Mme C…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des ’arrêtés contestés manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans les arrêtés attaqués les dispositions sur lesquelles il s’est fondé, à savoir respectivement le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 612-6 du même code, et il a indiqué les motifs de fait pour lesquels M. B… doit quitter le territoire français et être éloigné vers le Bangladesh, pays dont il a la nationalité, à savoir, notamment, la circonstance que sa demande de protection internationale a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 avril 2021, et qu’il a interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an dès lors qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement en date du 8 juin 2021. Dans ces conditions, les arrêtés contestés comportent les motifs et de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa vie personnelle et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, et qui ne font l’objet que de brefs développements, doivent être écartés comme n’étant pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, et qui ne fait l’objet que de brefs développements, doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant au remboursement des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes n°2531927 et n° 2532424 de M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Kwemo et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelman-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Diplôme ·
- Urgence ·
- Licence ·
- Région ·
- Entreprises en difficulté ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Annonce ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Non-renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Emprise au sol ·
- Commune ·
- Documents d’urbanisme ·
- Annulation ·
- Permis de construire ·
- Limites
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Lien ·
- Honoraires ·
- Charges ·
- Victime ·
- État ·
- Santé
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection
- Criminalité organisée ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Condition de détention ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Aide
- Rayonnement ionisant ·
- Militaire ·
- Prescription quadriennale ·
- Armée ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Recours ·
- Délai de prescription ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Trouble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.