Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 févr. 2026, n° 2601194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 27 novembre 2023 ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a été admise en licence professionnelle et qu’elle a trouvé une entreprise prête à l’embaucher, qu’elle ne peut signer son contrat et risque d’être exclue de sa formation, qu’elle ne perçoit aucun salaire et ne peut plus payer son loyer ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 25 septembre 1999 à Tomboronkoto (Sénégal) a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 7 octobre 2023. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et l’a notamment obligée à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés du tribunal administratif de Melun d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, si Mme B… soutient qu’elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 14 octobre 2025, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. D’autre part, si Mme B… fait valoir qu’elle est placée dans une situation d’urgence aux motifs qu’elle a été admise en licence professionnelle depuis plus de cinq mois et qu’elle a trouvé une entreprise prête à l’embaucher, qu’elle ne peut signer son contrat et risque d’être exclue de sa formation, qu’elle ne perçoit aucun salaire et qu’elle ne peut plus payer son loyer, il résulte cependant de l’instruction que l’intéressée a fait l’objet d’un précédent refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 27 novembre 2023, dont il n’est pas établit, ni même n’allégué que la mesure d’éloignement aurait été exécutée. De plus, il ressort des dires de la requérante que celle-ci n’aurait demandé son admission exceptionnelle au séjour que le 14 octobre 2025, soit postérieurement à son inscription dans sa formation diplômante. Enfin, il résulte des éléments versés à l’instruction que Mme B… se maintient irrégulièrement en France depuis l’arrivée à échéance de son précédent titre de séjour le 7 octobre 2023. Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme ayant participé elle-même à la situation d’urgence dont elle se prévaut. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est manifestement pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Bien qu’il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ne pas en faire application dans la présente instance, il y a toutefois lieu de rappeler à Mme B… qu’en vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant peut atteindre 10 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie pour information sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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