Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2405663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405663 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Bach, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la rectrice de l’académie du 17 juillet 2024 en tant qu’elle refuse de lui communiquer l’ensemble de son dossier médical ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui communiquer l’ensemble de son dossier médical ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la décision attaquée a méconnu les dispositions combinées de l’article 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a pour objectif de faire échec à l’obtention d’un rapport d’expertise fondé sur la totalité des éléments médicaux favorables à l’agent ;
- à titre subsidiaire, le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d’une délégation de signature.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Un mémoire en défense produit pour le recteur de l’académie de Bordeaux, enregistré le 17 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été examiné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roncin, substituant Me Bach, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est professeure certifiée de sciences physiques, affectée depuis le 1er septembre 2017 au lycée Sud-Médoc au Taillan-Médoc. Elle souffre depuis le 28 février 2023 d’un syndrome anxiodépressif. Le 19 juin 2024, elle a sollicité la communication, auprès des services du rectorat de l’académie de Bordeaux, d’une part, de son entier dossier administratif, d’autre part, de son entier dossier médical. Le 17 juillet 2024, la rectrice d’académie a communiqué à Mme A… une copie de son dossier de carrière mais a rejeté sa demande tendant à la communication de son dossier médical. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision de la rectrice d’académie du 17 juillet 2024 en tant qu’elle refuse de lui communiquer l’ensemble de son dossier médical et d’enjoindre à cette autorité de procéder à cette communication.
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Lorsqu’une administration mentionnée à l’article L. 300-2 est saisie d’une demande de communication portant sur un document administratif qu’elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ».
Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». Aux termes de l’article R. 1111-1 du même code : « L’accès aux informations relatives à la santé d’une personne, mentionnées à l’article L. 1111-7 et détenues par un professionnel de santé ou un établissement de santé, est demandé par la personne concernée, son ayant droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité en cas de décès de cette personne, la personne ayant l’autorité parentale, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou, le cas échéant, par le médecin qu’une de ces personnes a désigné comme intermédiaire. L’accès peut également être demandé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément. / La demande est adressée au professionnel de santé et, dans le cas d’un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu’il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés. / Avant toute communication, le destinataire de la demande s’assure de l’identité du demandeur et s’informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l’application d’un tel principe dans les cas particuliers qu’elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte. Ni les articles L. 1111-7 et R. 1111-1 précités du code de la santé publique, ni aucune autre disposition de ce code ne contiennent, à raison de la protection du secret médical ou de toute autre considération, de restriction au principe qui vient d’être énoncé.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par son courrier du 19 juin 2024, le conseil de la requérante a indiqué que « Madame B… A… vous demande de bien vouloir lui faire parvenir directement à son domicile son entier dossier médical ». Il résulte de ce qui précède que la rectrice de l’académie de Bordeaux ne pouvait refuser de communiquer le dossier médical à la requérante au motif qu’il lui appartenait de le solliciter « elle-même » et non par l’intermédiaire de son avocat, sans entacher sa décision d’une erreur de droit.
Toutefois, en deuxième lieu, la rectrice de l’académie de Bordeaux, pour rejeter la demande de la requérante tendant à la communication de son « dossier médical », s’est également fondée sur un autre motif tiré de ce que cette demande devait être présentée auprès des services de la médecine du travail.
Il résulte des dispositions de l’article R. 1111-1 du code de la santé publique citées au point 3 que la demande d’un administré tendant à la communication d’informations concernant sa santé détenues par des professionnels de santé ou des établissements de santé est adressée au professionnel de santé ou au responsable de cet établissement. Ainsi, en refusant de communiquer des documents, couverts par le secret médical, qu’elle ne détenait pas, la rectrice de l’académie de Bordeaux n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 1111-1 du code de la santé publique ni au demeurant celles de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Enfin il résulte de l’instruction que la rectrice de l’académie de Bordeaux aurait pris la même décision si elle s’était fondée seulement sur ce motif.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la rectrice de l’académie de Bordeaux aurait entaché sa décision d’un détournement de pouvoir.
En quatrième lieu, par un arrêté du 3 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Gironde du 4 septembre suivant, la rectrice de l’académie de Bordeaux a consenti à Mme E… D…, directrice des personnels enseignants, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe Vuillet, secrétaire général adjoint délégué aux relations et ressources humaines, une délégation à l’effet de signer toute décision relative aux affaires concernant sa direction. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’était pas absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation, de même, par conséquent, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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