Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2603316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2026, Mme A… B… épouse C… demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la restitution immédiate de son véhicule immatriculé FG-403-AQ ;
2°) à défaut, d’enjoindre à l’administration de produire sous 24 heures une décision écrite, motivée et notifiée ;
3°) d’ordonner l’accès immédiat à son matériel et autres effets personnels ;
4°) de constater l’atteinte à ses droits fondamentaux résultant de la carence persistante de l’administration ;
5°) de statuer sur une situation juridique et administrative complexe pour son véhicule afin de faire valoir ses droits à assurance auto Matmut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que le véhicule de Mme A… B… épouse C…, née le 27 avril 1980, a fait l’objet d’un enlèvement par la fourrière dans le cadre d’une intervention de la brigade anti-criminalité de Créteil le 27 décembre 2025, alors qu’il était stationné au 43, rue Maurice Ravel à Brie-Comte-Robert (77170).
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Or, Mme B… épouse C…, qui se borne dans ses écritures, d’une part, à rappeler les faits et la procédure afférente au présent litige et, d’autre part, à faire valoir l’illégalité de l’enlèvement de son véhicule au regard de plusieurs droits et libertés fondamentales, ne soutient ni ne justifie que la situation qu’elle expose nécessite qu’une mesure visant à sauvegarder une ou plusieurs de ces libertés doive être prise dans les quarante-huit heures au sens de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative. En tout état de cause, une telle situation d’urgence ne saurait être constituée dès lors que le véhicule de la requérante a été enlevé le 27 décembre 2025, soit plus de deux mois avant l’édiction de la présente ordonnance, de sorte que la requérante aurait pu saisir le juge à une date antérieure afin d’éviter la situation dont elle se prévaut.
5. Par suite, la condition d’extrême urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il convient de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de cet article, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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