Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 janv. 2026, n° 2508652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Morbihan sur la demande de regroupement familial qu’il a présentée le 13 mars 2025 pour son épouse et son fils mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête au fond n° 2508599 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 :
- le rapport de M. Tronel ;
- les observations de Me Lantheaume, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il développe ;
- le préfet du Morbihan n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
Il ressort des pièces du dossier que le 13 mars 2025, M. B…, de nationalité algérienne, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils né le 25 décembre 2019. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial le 13 septembre 2025, indépendamment de la poursuite de l’instruction de cette demande par les services préfectoraux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce qu’en raison de cette poursuite d’instruction, M. B… ne peut se prévaloir d’aucun rejet implicite de sa demande susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation et en suspension doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Au regard de la durée de la séparation de la famille que la décision attaquée a pour effet de prolonger, de l’impossibilité pour M. B… de se rendre régulièrement en Algérie compte tenu de ses contraintes professionnelles mais aussi familiales – étant par ailleurs père de quatre enfants de nationalité française issus d’une précédente union dont deux résident avec lui – des difficultés psychologiques éprouvées par son enfant résidant en Algérie du fait de l’éloignement d’avec son père, attestées par un certificat médical dont la teneur n’est pas contestée par le préfet, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité du préfet du Morbihan, par courrier réceptionné le 10 octobre 2025, la communication des motifs du rejet implicite de sa demande de regroupement familial et que le préfet n’ayant pas répondu à cette demande de communication de motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Morbihan sur la demande de regroupement familial présentée par M. B… le 13 mars 2025 pour son épouse et son fils mineur.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le préfet poursuit l’instruction de la demande de regroupement familial de M. B…. Il n’y a donc pas lieu de prononcer des conclusions d’injonction en ce sens.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Morbihan sur la demande de regroupement familial présentée par M. B… le 13 mars 2025 pour son épouse et son fils mineur est suspendue.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie pour information sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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