Annulation 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2303969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 23 mars 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Gara-Romeo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L423-1 et L.423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions énoncées pour bénéficier d’un titre de séjour et est entrée régulièrement en France car elle est dispensée d’un visa de séjour en qualité de ressortissante ukrainienne ;
est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le courrier émanant des services de la préfecture ne faisait nullement mention de la nécessité de produire des justificatifs s’agissant de l’effectivité de sa vie commune et qu’elle et son mari justifient de cette communauté de vie ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Sauton,
les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… née B…, ressortissante ukrainienne née en 1992, déclare être entrée en France en février 2021. Par une demande en date du 2 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour en faisant valoir son mariage avec un ressortissant français. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour au motif, en particulier, qu’elle ne justifie pas de l’effectivité de sa vie commune avec son époux et qu’elle n’a pas répondu aux demandes de pièces complémentaires réclamées par les agents instructeurs de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, l’intéressée sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
D’une part, aux termes de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Les dispositions de l’article L. 412-1 de ce même code disposent : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la première délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d’un ressortissant français est, en principe, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour. En revanche, il résulte des dispositions de l’article L. 423-2 du même code que cette carte de séjour peut être délivrée sans présentation d’un visa de long séjour, lorsque l’étranger justifie cumulativement d’une entrée régulière sur le territoire français, d’un mariage en France et d’une communauté de vie effective d’au moins six mois sur le territoire.
En vertu du premier alinéa de l’article 215 du code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l’administration entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C… née B… est entrée régulièrement sur le territoire français le 18 février 2021 et qu’elle s’est mariée avec M. C… le 30 octobre 2021, et qu’il n’a pas perdu sa nationalité française. Mme C… et son époux justifient, par les nombreuses pièces produites au dossier et composées notamment d’attestations de la part de leurs proches, de factures en date de 2022, d’un contrat de prêt auprès de la banque signé au mois de mars 2022, d’un avis d’impôt en date de 2023 sur les revenus de 2022, tous mentionnant le nom des deux époux, de nombreuses photographies couvrant la période de 2021 à 2023, d’une vie commune et effective en France depuis leur mariage soit depuis plus de six mois avant la date de la décision attaquée. Si dans son mémoire en défense, le préfet du Var fait valoir l’absence de justificatifs permettant d’attester de l’effectivité d’une vie commune entre les époux, au motif, notamment, de l’absence de réponse à une demande de pièces complémentaires, ce dernier n’établit pas leur nécessité pour l’instruction du dossier et n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption légale citée au point 3. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions prévues à l’article L. 423-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et en l’absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu’il soit enjoint au préfet du Var de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder à la délivrance du titre sollicité, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme C… d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Var portant refus de délivrance d’un titre de séjour en date du 18 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Responsabilité sans faute ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Principal ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Directeur général ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Radiation du rôle ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation
- Enfant ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Mère ·
- Directive ·
- Aide ·
- Charte européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Formation professionnelle ·
- Délégation ·
- Réglementation des prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directive ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Logement ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Contrôle ·
- Recours
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Ville ·
- Politique ·
- Prévention ·
- Décret ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Jeunesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Décentralisation ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- L'etat
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Recours contentieux ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Asile ·
- Etats membres ·
- Allemagne ·
- Protection ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.