Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er avr. 2026, n° 2601420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 15 octobre 2025 et d’ordonner le remboursement des sommes prélevées en exécution de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts (…) doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : (…) 2° (…) sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; (…) ».
A l’appui de sa requête, Mme B… se borne à contester le bien-fondé des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2022 et pour le recouvrement desquels a été émise la saisie administrative à tiers détenteur contestée, en soutenant que c’est à tort que l’administration fiscale a estimé qu’elle avait indûment perçu au titre de ladite année un crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l’appui du présent contentieux du recouvrement. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 1er avril 2026.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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