Désistement 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 janv. 2026, n° 2410868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
La magistrate désignée,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Guillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la présidente du centre de recherche de l’institut national de la recherche, de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement (INRAE) Jouy-Antony – Site Jouy-en-Josas a refusé sa demande d’autorisation d’accès à une zone à régime restrictif à l’INRAE, au sein de l’institut MICALIS, ainsi que l’avis défavorable du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
2°) d’enjoindre à la présidente du centre de recherche de l’INRAE Jouy-Antony – Site Jouy-en-Josas de lui délivrer l’autorisation d’accès à la zone à régime restrictif nécessaire à l’exercice de ses fonctions ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 27 novembre 2025, le tribunal a demandé à M. A…, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux (…) ».
3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par une lettre du 27 novembre 2025, transmise via l’application Télérecours à son conseil, M. A… a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. En dépit de la demande mise à disposition de son avocat le 27 novembre 2025 à 10h18, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai imparti d’un mois, auquel il convient d’ajouter deux jours ouvrés en application des dispositions citées au point 2, procédé à la confirmation de sa requête. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’institut national de la recherche, de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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