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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 14 mars 2024, n° 2200066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires successivement enregistrés les 6 janvier, 28 juin, 14 octobre et le 3 novembre 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Clair, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement ensemble celle du 22 novembre 2021 par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision de l’inspecteur du travail ;
2°) de mettre à la charge du laboratoire Nutergia la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Clair, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspond à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’inspecteur du travail a méconnu le principe d’impartialité ce qui entache d’illégalité sa décision ainsi que, par voie de conséquence, celle du ministre du travail ;
— les faits reprochés sont prescrits ;
— les faits reprochés ayant d’ores et déjà été sanctionnés, la décision attaquée méconnait de la règle du « non bis in idem » ;
— ces faits ne sont en outre pas établis et ne peuvent dès lors pas justifier les décisions critiquées ;
— la décision de l’inspecteur du travail a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L.1152-2 du code du travail ;
— la demande de licenciement était en lien avec l’exercice de son mandant syndical.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 avril et 26 septembre 2022 et le 27 décembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Laboratoire Nutergia, représentée par Me Romieu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2022 par une ordonnance du 3 octobre précédent.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 février 2022.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda,
— les conclusions de Mme Carvalho-Besnier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Clair, représentant Mme A, ainsi que celles de Me Lizion substituant Me Romieu, représentant la société Laboratoire Nutergia.
Une note en délibéré présentée par Me Clair, représentant Mme A, a été enregistrée le 2 avril 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée par la société Laboratoire Nutergia le 8 septembre 2014 en tant qu’agent d’expédition. Elle est devenue chef d’équipe au sein du service expédition le 1er juillet 2019 et détenait un mandat de membre du comité économique et social depuis le 17 janvier 2019. Par un courrier du 12 mai 2021, l’entreprise a sollicité l’autorisation de la licencier auprès de l’inspecteur du travail. Par une décision du 28 juin 2021, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement qui est intervenu le 8 juillet 2021. Mme A a formé un recours hiérarchique le 21 juillet 2021, qui a été rejeté par une décision du ministre du travail du 22 novembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-11 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat ». Aux termes de l’article R. 8124-18 du code du travail « Les agents du système d’inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d’a priori par leurs comportements, paroles et actes. / Ils font bénéficier les usagers placés dans des situations identiques, quels que soient leur statut, leur implantation géographique et leur activité, d’une égalité de traitement ». Le principe d’impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit être respecté durant l’intégralité de la procédure d’édiction des décisions.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un courrier électronique de Mme A du 28 janvier 2021, et d’un courrier du 6 février 2021 signé par sept salariés du service expédition de la société Nutergia, dont Mme A, dénonçant des faits de souffrance au travail et de harcèlement moral, une enquête interne au sein de ce service a été décidée par la direction de l’entreprise et confiée à la société Cap RH, spécialisée dans les ressources humaines. Les résultats de cette enquête ont été présentés au comité social et économique (CSE), au cours de sa séance du 30 mars 2021, en présence du médecin du travail et de l’inspecteur du travail signataire de la décision attaquée. A cette occasion, l’inspecteur du travail a souligné le sérieux de l’enquête et indiqué que la démarche adoptée par les consultants l’ayant réalisée répondait à ses attentes. Au regard des faits relevés dans cette enquête, la société a souhaité approfondir les difficultés rencontrées au sein du service des expéditions et, à cette fin, a recueilli les témoignages de l’ensemble des salariés y travaillant du 8 au 13 avril 2021. Au vu de l’enquête et des témoignages, la société Nutergia a sollicité, le 12 mai 2021, l’autorisation en litige, laquelle a été accordée après un avis favorable du CSE du 5 mai 2021.
4. La circonstance que l’inspecteur du travail s’est fondé sur cette enquête interne n’est pas de nature, contrairement à ce que soutient Mme A, à créer un doute sérieux quant au caractère impartial de l’enquête contradictoire à laquelle il a lui-même procédé dès lors qu’il n’a ni collaboré ni participé à sa réalisation et n’a pas donné son opinion sur sa teneur ou ses conclusions, mais simplement sur la méthodologie mise en œuvre par les consultants qui l’ont réalisée. Par ailleurs, alors que la requérante ne critique pas le contenu, la méthodologie et les conclusions de cette enquête interne, la seule circonstance que l’un des dirigeants de la société Cap RH a assuré l’intérim du directeur des ressources humaines de la société Nutergia, entre juillet 2020 et janvier 2021, à raison d’un journée par semaine, ne suffit pas à établir que ladite enquête n’aurait pas été menée dans les règles de l’art et serait empreinte de partialité et favorable à la société Nutergia. Enfin, alors que le CSE s’est, lors de sa séance du 5 mai 2021, prononcé favorablement sur la mesure de licenciement en litige à 9 voix contre 0, il ne ressort pas des termes du procès-verbal de réunion y afférent que l’avis exprimé par l’inspecteur du travail lors de la séance du 30 mars 2021 sur le sérieux de l’enquête interne et la démarche adoptée par les consultants de la société Cap RH, aurait exercé une influence sur le sens de cet avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’inspecteur du travail, du principe d’impartialité doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’articles L. 1332-4 du code du travail « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur ne peut engager une procédure disciplinaire contre un salarié au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où il a eu connaissance du fait fautif et que ce délai commence à courir lorsque l’employeur a une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié protégé.
6. Il ressort des pièces du dossier que les auditions menées par le cabinet RH puis par la société au cours de la période du 17 février au 13 avril 2021, ont permis la connaissance entière de la nature et de l’ampleur de la situation vécue par les salariés au sein du service des expéditions ainsi que des faits reprochés à Mme A. Si celle-ci soutient que plusieurs de ces salariés s’étaient plaint de son comportement à leur égard auprès de M. C, qui était alors son supérieur hiérarchique, bien avant le mois de février 2021, il n’en résulte pas pour autant que ces plaintes auraient été rapportées à son employeur, ni même qu’elles auraient permis à celui-ci d’appréhender dans toute leur ampleur les faits ayant justifié la demande d’autorisation de licenciement en litige. Le moyen tiré de la prescription des faits reprochés ne peut pas par suite être accueilli.
7. En troisième lieu, Mme A soutient que son licenciement méconnaît le principe de non bis in idem dans la mesure où elle avait déjà été sanctionnée pour les mêmes faits à son retour d’arrêt maladie, en octobre 2020, par le retrait de ses fonctions d’encadrement, sans d’ailleurs que cette sanction ait été régulièrement édictée, ce qu’elle avait signalé à l’inspection du travail de l’Aveyron. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, qu’une partie des tâches de Mme A lui a été retirée par M. C à son retour d’arrêt maladie. Toutefois, il n’est pas établi que cette décision unilatéralement prise par cet ancien supérieur hiérarchique, qui a d’ailleurs valu à celui-ci d’être licencié notamment pour des faits de harcèlement moral à l’égard de la requérante, aurait été validée par l’employeur et prise au motif des agissements fautifs relevés à l’encontre de l’intéressée dans le cadre de la procédure de licenciement. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle prévue par la loi. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’enquête réalisée par la société Cap RH, dont la requérante ne conteste ni les conclusions ni la méthodologie, et des huit attestations de salariés établies à sa suite, qui en corroborent les résultats, que Mme A avait, à l’égard de ses subordonnés et de ses collègues de travail, des comportements agressifs, vexatoires et humiliants et qu’elle exerçait sur eux des pressions. Les témoignages mettent ainsi en évidence une surveillance oppressante sur son équipe, à l’origine d’une ambiance pesante, un ton agressif et inapproprié, et de grandes différences de traitement entre les collaborateurs. Les faits reprochés sont ainsi suffisamment établis et, eu égard à leur nature, à leur caractère répété et à leurs conséquences psychologiques sur les salariés concernés, sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l’intéressée.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, « Aucun salarié () ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte () pour avoir subi ou refuser de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ».
11. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 9 que Mme A n’a pas été licenciée au motif qu’elle aurait témoigné de faits de harcèlement moral à l’encontre de M. C, son supérieur hiérarchique, un témoignage de même teneur ayant d’ailleurs également été fait par six autres salariés, mais au motif de ses propres agissements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 1152-2 du code du travail doit être écarté.
12. En dernier lieu, si Mme A soutient qu’il existerait un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et son mandat, le moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ressort du rapport de contre-enquête du 2 novembre 2021 réalisé à la demande du ministre du travail qu’elle a elle-même déclaré à l’inspecteur du travail qu’elle n’avait jamais rencontré de difficultés en tant que membre élue.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 28 juin 2021 ni, par voie de conséquence, celle du ministre du 22 novembre 2021 qui la confirme.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Laboratoire Nutergia, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Me Clair en application de cet article et de l’article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991.
15. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A le versement à la société Laboratoire Nutergia de la somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la société Laboratoire Nutergia la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Clair, à la société Laboratoire Nutergia et au ministre du travail.
Délibéré après l’audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
V. JORDALa présidente,
S. CHERRIERLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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