Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2206877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 août 2022, 25 septembre 2023 et 14 décembre 2023, Mme B… C…, née A…, représentée par Me Lombard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale avec mission habituelle en la matière et, notamment, ayant pour objet de déterminer son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) global comprenant les séquelles relatives au poignet et à la cheville ;
2°) de fixer à 3 % son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) pour le poignet droit ;
3°) de fixer la date de consolidation de sa cheville au 17 octobre 2020 ;
4°) de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute du 25 décembre 2020 et de fixer comme date de consolidation le 6 octobre 2021.
Elle soutient que :
- son taux d’IPP pour le poignet devrait être de 3 % ;
- l’accident survenu le 25 décembre 2020 doit être reconnu comme une rechute de son accident initial ;
- la date de consolidation pour sa cheville devrait être fixée au 17 octobre 2020, conformément à l’expertise du docteur E….
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, conclut à n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
29 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de Me Lombard représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er octobre 2019, Mme C…, professeure des écoles, a été victime d’un accident sur son lieu de travail, lui occasionnant une double fracture du poignet droit avec déplacement, une rupture de deux ligaments et une fracture de la malléole de la cheville gauche. Le 18 octobre 2020, elle a fait une nouvelle chute, provoquant cette fois des fractures de l’olécrane du coude droit et de la même malléole. Le 25 décembre 2020, une troisième chute survenue à son domicile a de nouveau entraîné une fracture de la malléole. Par un premier courrier du 9 mai 2022, le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’académie d’Aix-Marseille a informé Mme C… que l’imputabilité au service de l’accident du 1er octobre 2019 et de la rechute du 18 octobre 2020 était reconnue et qu’il prenait acte de la date de consolidation au 3 février 2021 fixée par le médecin expert. Dans un second courrier du même jour, il a notifié à Mme C… l’avis de la commission de réforme indiquant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % pour la cheville et de 1 % pour le poignet. Par un courrier du 1er juin 2022, reçu le 3 juin 2022, Mme C… a contesté le taux d’IPP retenu pour son poignet droit. Elle a également demandé que la date de consolidation de sa cheville soit fixée au 17 octobre 2020 et que l’accident survenu le 25 décembre 2020 soit reconnu comme une nouvelle rechute de l’accident de service initial. En l’absence de réponse à son recours gracieux, Mme C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale. Elle demande, également, la révision de son taux d’IPP pour le poignet, la modification de la date de consolidation de la cheville et la reconnaissance de l’imputabilité au service, en tant que deuxième rechute, de son accident survenu le 25 décembre 2020.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a demandé, par courrier du 1er juin 2022, adressé au bureau des accidents de travail de l’académie d’Aix-Marseille, d’une part, que soit pris en compte son accident du 25 décembre 2020 en tant que deuxième rechute de son accident de service du 1er octobre 2019, d’autre part, que son taux d’IPP pour son poignet soit revu à hauteur de 3 % et, enfin, que la date de consolidation de sa cheville soit fixée au 17 octobre 2020. En vertu des dispositions précitées, le silence gardé pendant deux mois par l’administration à la suite de cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet née, le 3 août 2022, du silence gardé par l’administration à la suite de sa demande du 1er juin 2022, reçue le 3 juin 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
5. Dans ses observations produites, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille fait valoir que, à la suite d’une nouvelle expertise réalisée le 9 février 2023, il a notifié à la requérante, le 1er mars 2023, les conclusions du médecin expert qui a, d’une part, retenu la date du 17 octobre 2020 comme date de consolidation des blessures à la suite de l’accident de service dont a été victime Mme C… le 1er octobre 2019 et, d’autre part, fixé à 3 % le taux d’IPP pour son poignet droit et sa cheville gauche. Toutefois, ce courrier qui a pour objet ainsi qu’il s’intitule : « notification des conclusions d’un médecin agréé » ne comporte pas de décision prise par l’administration à la suite de de l’émission de ces conclusions médicales, faisant grief à Mme C…. Par suite, il y a lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le taux d’IPP du poignet et la date de consolidation de la cheville :
6. La date de consolidation de l’état de santé d’un agent à la suite d’un accident de service correspond à la stabilisation de l’état de santé de l’agent qui permet d’évaluer les séquelles de cet accident,
7. Mme C… soutient, sans être contestée, d’une part, que son poignet droit n’a pas été examiné par le docteur D…, lors de l’expertise du 3 février 2021 et, d’autre part, que l’additif transmis le 13 janvier 2022 par ce même docteur et concluant un taux d’IPP de 1 % sur le poignet droit n’a pas été précédé d’un nouvel examen médical. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport détaillé d’examen médical, du 11 mai 2021, du docteur E…, missionné par son assurance, que la date de consolidation retenue peut être le 17 octobre 2020 et que l’état séquellaire « paraît justifier d’un taux d’AIPP de 8 % incluant les séquelles fonctionnelles du poignet droit et pour partie, les séquelles fonctionnelles de la cheville gauche ». Enfin, dans son rapport d’expertise dressé le 9 février 2023, postérieurement à la décision attaquée mais révélant une situation antérieure de l’intéressée, le docteur F… conclut à l’intervention de la consolidation des blessures suite à l’accident de service du 1er octobre 2019 au 17 octobre 2020 et à un taux d’IPP pour le poignet droit à 3 %. Dans ces conditions, eu égard à ces constatations médicales, Mme C… est fondée à soutenir que la date de consolidation de ses blessures suite à l’accident du 1er octobre 2019 doit être fixée au 17 octobre 2020 et que le taux d’IPP de son poignet droit atteint 3 %.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du recteur de l’académie d’Aix -Marseille en tant qu’elle a rejeté la demande de Mme C… de fixer la date de consolidation au 17 octobre 2020 et de fixer à 3 % le taux d’IPP de son poignet droit doit être annulée.
En ce qui concerne la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du
25 décembre 2022 :
9. Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». Aux termes de l’article 47-18 de ce décret : « (…) La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 47-2 à l’administration d’affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de sa chute à son domicile le 25 décembre 2020, Mme C… a transmis par courriel, le 4 janvier 2021, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille son arrêt de travail établi le 28 décembre 2020. Toutefois, le certificat médical précité n’était pas accompagné d’une déclaration d’accident de service, conformément aux dispositions précitées des articles 47-2 et 47-18 du décret du 14 mars 1986, qui imposent une telle condition. La requérante soutient qu’elle n’était pas informée des conditions de délais et des modalités de dépôt d’une demande d’imputabilité au service d’une rechute. Or, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il ne ressort d’aucun texte législatif ou règlementaire que le recteur était soumis à une telle obligation d’information à l’égard de ses agents. Par suite, Mme C…, qui ne justifie d’aucun motif légitime ou d’impossibilité absolue permettant de rendre inapplicable le délai applicable, n’est pas fondée à soutenir que le recteur aurait entaché sa décision d’illégalité en refusant de reconnaître l’accident du 25 décembre 2020 comme une rechute de son accident de service initial.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 25 décembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’expertise médicale :
12. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ».
13. Mme C… demande au tribunal d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale permettant de déterminer le taux d’IPP global comprenant les séquelles relatives au poignet et à la cheville. Or, en se bornant à reprendre l’historique des faits et des expertises médicales, sans apporter de précision sur la nature des éléments contestés, alors même qu’à la suite d’une nouvelle expertise, comme indiqué au point 7, l’expert a émis, le 9 février 2023, des constatations médicales portant sur ses demandes, la requérante n’établit pas l’utilité de la mesure sollicitée. Par suite, les conclusions à fin d’expertise doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du recteur de l’académie d’Aix-Marseille est annulée en tant qu’elle a rejeté la demande de Mme C… de fixer la date de consolidation au 17 octobre 2020 et de fixer à 3 % le taux d’IPP de son poignet droit.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, née A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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