Rejet 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 15 déc. 2022, n° 2100048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2100048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2021, M. A E D B, représenté par Me Masclaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre, au préfet de la Guyane au préfet de la Guyane dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D B soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé en fait ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par la voie de l’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale, par la voie de l’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 16 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane.
Le requérant n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant dominicain né en 1996, est entré en France en 2016. Il a sollicité le 11 juin 2019 le bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement de l’article
L. 313-11 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
25 juin 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête,
M. D B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [] -restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; [] -refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : » I. ' L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : [] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; [] La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l’indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ".
3. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que celui-ci indique notamment que
M. D B ne justifie ni contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant français ni avoir une vie commune avec la mère de cet enfant. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée en fait. La décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur les dispositions de l’article L. 511-1 I 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet vise, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu de ces dispositions. Enfin, l’arrêté précise que M. D B n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " 6° À l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article
L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent, en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant Leury Daryl B Jacaria né en 2018 est de nationalité française et a été reconnu par son père, le requérant. Il est constant que
M. D B ne vit pas avec son enfant. Pour établir qu’il contribue toutefois à son entretien et à son éducation, M. D B produit une attestation d’un pédiatre selon lequel il a accompagné son fils à trois visites médicales en 2019, la copie d’une demande d’ouverture de compte sur livret ne faisant apparaître que le prénom du requérant et non son nom ainsi que les copies de deux récépissés d’opérations financières de 30 euros, dont le destinataire n’est pas précisé, en septembre 2019 et janvier 2020 et d’un transfert d’argent de 54,90 euros le
10 juillet 2020. Dans ces conditions, M. D B n’établit pas qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au sens des dispositions précitées. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait ni qu’il méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 313-11 6°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les moyens doivent être écartés.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. D B soutient qu’il est présent en France depuis 2016 et que la majorité de sa famille réside en France. Cependant, il n’apporte aucune précision ni sur l’identité des membres de sa famille en France ni sur ses attaches avec eux. Il se borne à produire des attestations selon lesquelles il a été plusieurs mois, à plusieurs reprises, inscrit à Pôle Emploi et a cherché du travail. Dans ces conditions et compte tenu du fait qu’il ne justifie que d’une durée de présence en France de l’ordre de cinq années à la date de la décision attaquée, M. D B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. D B ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette dernière décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : [] 6° L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ".
10. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. D B ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant français par les pièces qu’il produit. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D B.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Si l’enfant français de M. D B a vocation à rester sur le territoire français, le requérant ne démontre toutefois pas contribuer, ainsi que cela a déjà été dit, à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. D B ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette dernière décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
15.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D B. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure ,
Signé
E. C
Le président,
Signé
L. MARTIN La greffière,
Signé
M-Y METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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