Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 11 mars 2025, n° 2430323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2024 et le 20 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) ou d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car en ne lui demandant pas les documents manquants, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 5 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Charles, représentant M. B, présentées, sous le contrôle de cet avocat par un élève avocat.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. M. B ressortissant bangladais né en 1996 soutient sans être utilement contredit par le préfet de police qu’il est entré en France en décembre 2019 pour y demander l’asile et n’est plus retourné dans son pays. Il justifie, en outre, par la production d’un contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2021 conclu avec la société Food Store et de 46 fiches de paye qu’il occupe un emploi continu à temps plein en qualité d’employé polyvalent avec le même employeur pour un salaire supérieur au salaire interprofessionnel minimum de croissance (SMIC) depuis le mois de novembre 2020. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation professionnelle au regard de son droit à une régularisation exceptionnelle en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à demander l’annulation de son arrêté pour ce seul motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, qu’un titre de séjour portant la mention « salarié » soit délivré à M. B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, le temps de la délivrance dudit titre, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du 7 octobre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, le temps de la délivrance dudit titre.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président,
— M. Lahary, premier conseiller,
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur
signé
A. BEAL
Le président
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
La greffière
D. Permalnaick
La greffière
D. Permalnaick/2-1
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