Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 mars 2025, n° 2500527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500527 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Sané, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’à ce que la juridiction se soit prononcée sur le fond dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de procéder à l’examen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors que la décision en litige refuse de renouveler son titre de séjour ; en outre, cette décision l’empêche de travailler, et ce alors qu’il est père d’un enfant, et elle a pour conséquence de le priver, ainsi que sa famille, de leurs moyens de subsistance ;
— la décision en litige est entachée d’incompétence ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ses attaches familiales sont importantes sur le territoire français ; il est à ce jour marié à une ressortissante française, depuis le 8 août 2019, et si son épouse a introduit une instance en divorce depuis le 22 mai 2024, le juge aux affaires familiales de Tarbes n’a pas encore prononcé le divorce des époux ni les conditions concernant l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête n° 2500526, enregistrée le 24 février 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ;
— les observations de Me Sané, représentant M. A, également présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il insiste sur le fait que M. A est confronté au refus systématique de la mère de son enfant de lui permettre de le rencontrer mais qu’en dépit de cet obstacle, et dans l’attente que le juge aux affaires familiales ne se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il fait en sorte de participer à l’entretien et l’éducation de son fils, notamment en déposant régulièrement des courses devant la porte de son domicile ; il ajoute qu’il a déposé une main courante le 25 décembre 2023, dans laquelle il indique que son épouse a quitté le domicile conjugal et qu’il souhaite faire respecter son droit de garde vis-à-vis de son enfant, et que dans le cadre de l’instance en divorce, il ne s’est pas opposé à la demande de versement d’une pension alimentaire de son épouse alors qu’il aurait pu demander au juge aux affaires familiales de constater son état d’impécuniosité ;
— les observations de M. A, qui évoque son souhait que la communication puisse reprendre avec son épouse afin qu’il puisse voir son fils et qu’il a ouvert un compte livret A où il verse 100 euros par mois pour pouvoir payer la pension alimentaire pour son fils lorsque le juge se sera prononcé.
Le préfet des Hautes-Pyrénées n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 12 mars 2025 à 18h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 26 novembre 1992 à Tinejdad au Maroc, de nationalité marocaine, est entré régulièrement sur le territoire français le 28 janvier 2021, muni d’un passeport en cours de validité et d’un visa long séjour français valable du 9 novembre 2020 au 9 novembre 2021. Il a obtenu un titre de séjour « conjoint de français » et a déposé un dossier de demande de renouvellement de titre auprès de la préfecture des Hautes-Pyrénées le 6 mars 2024. A la suite de la communication de justificatifs relatifs à sa communauté de vie et à l’éducation et à l’entretien de son enfant, demandés par la préfecture, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande née le 9 février 2025 à la suite du silence gardé par les services de la préfecture des Hautes-Pyrénées plus de quatre mois après la production des pièces demandées.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
6. En outre, M. A soutient qu’en tant qu’elle refuse de renouveler le titre de séjour qui lui avait été accordé, la décision en litige l’empêche de travailler alors qu’il doit subvenir aux besoins de son fils et de lui-même. M. A peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence visée au point précédent, laquelle n’est d’ailleurs pas remise en cause par la préfecture. Par suite, la première condition fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative apparait remplie.
En ce qui concerne le moyen sérieux :
7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où le requérant est actuellement en instance de divorce avec son épouse, qui a saisi le juge aux affaires familiales, lequel n’a pas encore statué sur leurs droits respectifs vis-à-vis de leur enfant, et, dans l’attente, rencontrerait des difficultés pour maintenir le lien avec son fil compte tenu du comportement de son épouse.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour qui avait été accordé à M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. A un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter de sa notification, dans l’attente du jugement au fond de la requête. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sané, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sané de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. A un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sané renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Sané une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Sané.
Fait à Pau, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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